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Littoral

Accélération de la production d’énergies renouvelables sur le littoral : le décret est paru

Publié le 29/06/2023 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels, TO parus au JO

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La loi du 10 mars 2023 dite « Energies renouvelables » a introduit de nouvelles dérogations à la loi Littoral, en faveur :

  • des ouvrages du réseau public de transport d’électricité nécessaires au développement de l’éolien en mer et à la décarbonation des industries
  • et des ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique sur des friches ou des bassins industriels de saumure saturée, en discontinuité de l’urbanisation.

Cette loi prévoit que le bénéfice de ces dispositifs dérogatoires est soumis à l’obtention d’une autorisation spéciale de l’Etat délivrée au cas par cas. Un décret du 28 juin vient en préciser les modalités de délivrance.

Présenté au Conseil des ministres du 28 juin, le décret précise que ces autorisations dérogent à la règle définie à l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration selon laquelle le silence gardé par l’administration sur une demande vaut acceptation. Le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et la ministre de la Transition énergétique ont justifié ainsi cette dérogation : « L’objet de ces autorisations est de permettre de déroger à des règles de protection particulièrement importantes pour la sauvegarde des secteurs littoraux et leur caractère exceptionnel s’oppose ainsi à ce qu’elles puissent faire l’objet de décisions d’acceptation tacite. Les communes littorales sont des espaces à forts enjeux environnementaux et paysagers. Il convient donc de s’assurer qu’un projet ne pourra pas bénéficier d’une dérogation aux dispositions protectrices de la loi dite littoral sans avoir fait l’objet au préalable d’un strict contrôle du respect des conditions définies par la loi. Il est par conséquent nécessaire que ces autorisations ne puissent pas être délivrées de façon tacite ».

De plus, le décret porte le délai de droit commun de deux mois de naissance de la décision implicite à quatre mois : « La nécessité de réunir la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, qui doit donner son avis sur le projet et, le cas échéant, de mener une procédure de consultation du public donne à la procédure un caractère de complexité qui justifie la fixation d’un délai dérogatoire de quatre mois ».

Enfin, le décret désigne le ministre chargé de l’urbanisme comme l’autorité compétente pour délivrer les autorisations prévues à l’article L. 121-12-1 du code de l’urbanisme.

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