Un décret du 27 décembre, pris pour l’application de l’article 209 de la loi 21 février 2022 dite « 3DS », permet, à titre expérimental, pour une durée de cinq ans, la mise à disposition de fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales auprès de certaines personnes morales, sous la forme de mécénat de compétences.
La mise à disposition est prononcée, après accord de l’intéressé et de l’organisme d’accueil, par arrêté du ministre lorsqu’il s’agit d’un fonctionnaire de l’Etat ou par arrêté de l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination lorsqu’il s’agit d’un fonctionnaire territorial. Dans ce dernier cas, l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l’établissement public gestionnaire en est préalablement informée.
De plus, la mise à disposition du fonctionnaire peut porter sur tout ou partie de la durée de son temps de service.
Une convention doit être signée. En effet, le décret indique que toute mise à disposition fait l’objet d’une convention établie entre l’administration d’origine et la personne morale bénéficiaire. La convention, qui est communiquée au fonctionnaire, peut porter sur la mise à disposition d’un ou plusieurs fonctionnaires.
Elle définit :
- la nature des activités exercées par le fonctionnaire mis à disposition ;
- la durée de la mise à disposition ;
- les conditions d’emplois et de gestion administrative du fonctionnaire au sein de l’organisme d’accueil, notamment le lieu et la durée du travail ainsi que, le cas échéant, les modalités de remboursement des frais de mise à disposition ;
- les conditions et modalités de renouvellement de la mise à disposition ainsi que de fin anticipée de la mise à disposition.
Elle rappelle les obligations auxquelles le fonctionnaire mis à disposition est soumis au titre des articles L. 121-1 à L. 121-11 du code général de la fonction publique. Lorsque la mise à disposition ne donne pas lieu à remboursement, la convention comprend les éléments requis par l’article 10 de la loi du 12 avril 2000. Toute modification ou prolongation de la mise à disposition donne lieu à un avenant à la convention.
De même, le décret prévoit que la mise à disposition du fonctionnaire territorial peut prendre fin avant le terme prévu par arrêté de l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, sur demande de la collectivité territoriale ou de l’établissement public d’origine, de l’organisme d’accueil ou du fonctionnaire, dans le respect des règles de préavis prévues dans la convention de mise à disposition.
Lorsque cesse la mise à disposition, le fonctionnaire territorial qui ne peut être affecté aux fonctions qu’il exerçait précédemment dans son service d’origine reçoit une affectation dans l’un des emplois que son grade lui donne vocation à occuper.
A noter qu’en cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil.
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