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Aménagement

Un décret explique comment confier la gestion du domaine public fluvial de l’Etat à une collectivité territoriale

Publié le 27/12/2022 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels, TO parus au JO

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Un décret du 22 décembre précise le périmètre, le contenu, la procédure de conclusion, ainsi que les modalités d’exécution de la convention, prévue l’article L. 2124-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques créé par l’article 56 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 dite « 3DS », confiant l’aménagement, l’entretien et l’exploitation du domaine public fluvial de l’Etat à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités en vue d’assurer la valorisation de ce domaine

Une distinction est opérée entre les voies intégrées au domaine public fluvial entre celles qui relèvent du ministre chargé des transports et qui comprennent principalement les voies confiées à Voies navigables de France, et les voies non navigables qui relèvent du ministre chargé de l’environnement et qui sont gérées directement par l’Etat. Ces deux types de voies emportent des enjeux différents liés tant à leurs caractéristiques physiques qu’à leurs affectations et aménagements spéciaux. Elles se retrouvent toutes dans le périmètre de la convention et la procédure avec les adaptations nécessaires à leurs gestions. Afin d’éviter l’émiettement du domaine public fluvial et ses conséquences, notamment au regard de la sécurité, des limites ont été instaurées comme la possibilité de refuser le conventionnement dans le cas où le projet de valorisation envisagé par la collectivité ne permettrait pas d’assurer la cohérence hydraulique ou serait de nature à entraver l’exercice des compétences de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations.

Une durée minimale de conventionnement de 6 ans est intégrée afin notamment de distinguer cette convention du dispositif d’expérimentation prévue à l’article L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Afin de coordonner les dispositifs de convention et de décentralisation le texte précise que si un transfert de propriété du domaine public fluvial faisant l’objet de la convention est sollicitée par la collectivité partie à la convention, celle-ci prendra fin à la date du transfert de propriété.

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