Un décret du 8 décembre prévoit l’extinction du fonds d’indemnisation des commissaires enquêteurs et met en place des garanties de versement des indemnités des commissaires enquêteurs par les responsables de projets, plans ou programmes.
Ainsi, la personne responsable du projet, plan ou programme verse au commissaire enquêteur, directement ou par le biais d’un tiers que ce dernier mandate à cette fin, les sommes dues, déduction faite du montant de la provision versée dans les conditions définies à l’article R. 123-27. L’indemnité ne doit plus être versée au fonds d’indemnisation des commissaires enquêteurs. La personne responsable du projet effectue ce versement au plus tard un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge qui a fixé le montant de l’indemnité.
En l’absence de versement des sommes dues dans ce délai, le commissaire enquêteur peut recouvrer ces sommes contre les personnes privées ou publiques par les voies du droit commun. Lorsque l’indemnité est due par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et en cas de défaut de mandatement de leur part, le commissaire enquêteur peut solliciter auprès du préfet de département la mise en œuvre de la procédure de mandatement d’office, dans les conditions fixées par l’article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales, et, le cas échéant, d’inscription d’office, dans les conditions fixées par l’article L. 1612-15 de ce même code.
Ce décret entre en vigueur le 1er janvier 2023.
A compter du 1er janvier 2023, les commissaires enquêteurs mentionnés à l’article L. 123-4 du code de l’environnement ont qualité pour agir en justice pour le versement des indemnités qui leur sont dues au titre des enquêtes publiques pour lesquelles ils ont été désignés, y compris lorsque, antérieurement à cette date, le tribunal administratif a émis une ordonnance au bénéfice du fonds d’indemnisation des commissaires enquêteurs prévu à l’article R. 123-26 du code de l’environnement, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret.
A compter de cette même date, le fonds d’indemnisation des commissaires enquêteurs est maintenu pour assurer le versement aux commissaires enquêteurs des sommes qui leur sont dues au titre des indemnités ou allocations provisionnelles fixées avant cette date. Il est clôturé le 30 juin 2023. Si, à cette date, des indemnités sont dues au fonds, elles sont versées sans délai par la personne responsable du projet, plan ou programme aux commissaires enquêteurs concernés. Si le gestionnaire du fonds n’a pu, avant la date de clôture, assurer l’ensemble des opérations de versement, il dresse un état récapitulatif des sommes restantes et le transmet, accompagné des pièces justificatives nécessaires au versement de ces sommes, au ministre chargé de l’environnement.
A compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024, la Caisse des dépôts et consignations peut mettre en place un fonds destiné à recevoir et, le cas échéant, recouvrer, les indemnités prévues par le huitième alinéa de l’article R. 123-25 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de ce décret, et assurer leur versement aux commissaires enquêteurs concernés, à leur demande.
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