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Formation des élus

Formation des Ă©lus : va-t-on revenir sur l’interdiction de la sous-traitance Ă  des personnes morales sans agrĂ©ment ?

Publié le 25/11/2022 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles

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RĂ©ponse du Ministère auprès du ministre de l’IntĂ©rieur et des outre-mer et du ministre de la Transition Ă©cologique et de la cohĂ©sion des territoires, chargĂ© des CollectivitĂ©s territoriales : L’activitĂ© de formation des Ă©lus locaux fait l’objet, depuis la loi n° 92 108 du 3 fĂ©vrier 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux, d’une rĂ©gulation fondĂ©e sur l’agrĂ©ment individuel des organismes rĂ©alisant ces prestations. Cet agrĂ©ment vise Ă  garantir la qualitĂ© des formations offertes aux Ă©lus locaux, ainsi que leur adĂ©quation avec les compĂ©tences requises par leur mandat.

Toutefois, d’importantes dĂ©rives ont portĂ© atteinte Ă  l’efficacitĂ© du dispositif.

En particulier, le recours généralisé à la sous-traitance, parfois intégrale, a permis à des organismes de formation de contourner la réglementation existante en faisant appel, en-dehors de tout contrôle, à des acteurs non agréés.

C’est pourquoi le lĂ©gislateur est intervenu pour limiter les possibilitĂ©s dont disposent les organismes de formation de sous-traiter l’organisation ou la rĂ©alisation d’une formation conformĂ©ment aux nouvelles dispositions issues de la loi n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant rĂ©forme de la formation des Ă©lus locaux.

Ce nouveau dispositif n’interdit pas la sous-traitance Ă  des intervenants extĂ©rieurs, qui peut s’avĂ©rer nĂ©cessaire pour permettre aux organismes agréés de rĂ©pondre Ă  des besoins spĂ©cifiques de formation, nĂ©cessitant une expertise dont ils ne disposeraient pas en interne.

Il encadre en revanche les modalitĂ©s selon lesquelles elle peut ĂŞtre mise en Ĺ“uvre : l’article L. 1221-3 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales (CGCT), dans sa rĂ©daction issue de la loi du 17 juin 2021 prĂ©citĂ©e, autorise les organismes de formation Ă  sous-traiter une partie de leur activitĂ©, dans la limite d’un seuil maximum, Ă  d’autres personnes morales, sous rĂ©serve qu’elles soient elles-mĂŞmes Ă©galement agréées.

Le plafond, initialement fixĂ© Ă  20 % du montant total (HT) des frais pĂ©dagogiques de la formation, par l’arrĂŞtĂ© du 12 juillet 2021 portant diverses mesures applicables au droit individuel Ă  la formation des Ă©lus locaux, a Ă©tĂ© rehaussĂ© Ă  45% par un arrĂŞtĂ© en date du 24 fĂ©vrier 2022, ce qui permet aux organismes de rester responsables de l’activitĂ© de formation qu’ils dispensent auprès des Ă©lus locaux, tout en respectant les exigences de contrĂ´le et de transparence poursuivies par le lĂ©gislateur.

De plus, les organismes de formation agréés disposent de la facultĂ© de sous-traiter, sans limite de plafond, Ă  « une personne physique non titulaire d’un agrĂ©ment qui exerce Ă  titre individuel une activitĂ© de formation », conformĂ©ment Ă  l’article L. 1221-3 du CGCT. Ils peuvent ainsi recourir Ă  un intervenant extĂ©rieur non agréé dès lors qu’il exerce son activitĂ© Ă  titre individuel.

Ainsi, les associations dĂ©partementales de maires titulaires de l’agrĂ©ment sont en mesure, au moyen de ces deux dispositifs de sous-traitance encadrĂ©e, de proposer des formations de qualitĂ© Ă  leurs Ă©lus. Compte tenu de ces Ă©lĂ©ments, le Gouvernement n’envisage pas de modifier ce dispositif Ă©quilibrĂ© qui rĂ©pond au besoin de souplesse des organismes de formation.

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