Les deux décrets que la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, avait annoncés fin juillet sont enfin parus au Journal officiel du 6 octobre.
Le premier modifie certaines dispositions du code de l’environnement relatives aux règles d’extinction des publicitĂ©s lumineuses et aux enseignes lumineuses. Le second rend obligatoire, sous peine de sanction, la fermeture des ouvrants des locaux chauffĂ©s ou refroidis donnant sur l’extĂ©rieur ou des locaux non chauffĂ©s ou refroidis.
A noter que ces deux textes sont plus ou moins issus de propositions de la Convention citoyenne pour le Climat, comme le prĂ©cise le Conseil national d’Ă©valuation des normes dans ses dĂ©libĂ©rations du 25 novembre 2021 pour le premier, et du 4 mars 2021 pour le second.
Harmonisation
Le premier dĂ©cret harmonise les règles d’extinction nocturne des publicitĂ©s lumineuses, notamment, des entreprises, Ă©tablissements et commerces. Ainsi, et contrairement Ă ce que prĂ©voyait la prĂ©cĂ©dente rĂ©glementation (issue du dĂ©cret n° 2012-118 du 30 janvier 2012), les publicitĂ©s lumineuses devront ĂŞtre Ă©teintes la nuit, entre une heure et six heures du matin, que la commune soit couverte ou non par un règlement local de publicitĂ© et quelle que soit la taille de l’unitĂ© urbaine Ă laquelle elle appartient (les unitĂ©s urbaines de plus de 800 000 habitants ne font plus exception).
Ce nouveau dĂ©cret supprime ainsi l’article R. 581-75 du code de l’environnement, qui disposait que le règlement local des communes faisant partie d’une unitĂ© urbaine de plus de 800 000 habitants dĂ©finit les obligations et modalitĂ©s d’extinction des publicitĂ©s lumineuses selon les zones qu’il identifie.
Sont exclues de cette interdiction les publicitĂ©s lumineuses installĂ©es sur l’emprise des aĂ©roports, et celles supportĂ©es par le mobilier urbain affectĂ© aux services de transport et durant les heures de fonctionnement desdits services, Ă condition, pour ce qui concerne les publicitĂ©s numĂ©riques, qu’elles soient Ă images fixes.
Le non-respect des règles d’extinction propres aux publicitĂ©s lumineuses et aux enseignes lumineuses est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la cinquième classe (1 500 euros au plus).
Les dispositions de ce dĂ©cret sont d’application immĂ©diate, sauf pour les publicitĂ©s lumineuses supportĂ©es par le mobilier urbain : la règle s’appliquera Ă partir du 1er juin 2023.
Fermeture des portesÂ
Le deuxième dĂ©cret écrit de nouvelles dispositions relatives à l’exploitation des systèmes techniques des bâtiments. Il dispose ainsi que « les ouvertures de tout bâtiment, ou partie de bâtiment, dans lequel sont exercĂ©es des activitĂ©s tertiaires marchandes ou non marchandes, y compris celui appartenant Ă une personne physique ou morale du secteur primaire ou secondaire, chauffĂ© ou refroidi Ă l’aide d’un ou de plusieurs systèmes de chauffage ou de climatisation, au sens de l’article R. 175-1, donnant sur des espaces extĂ©rieurs ou sur une partie de bâtiment non chauffĂ©e ou refroidie, sont Ă©quipĂ©es de systèmes de fermeture manuels ou automatiques limitant les dĂ©perditions thermiques ».
Et lorsque ces locaux sont chauffĂ©s ou refroidis, ces systèmes de fermeture ne doivent pas, en condition normale d’exploitation, ĂŞtre maintenus ouverts par l’exploitant du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernĂ©, y compris pendant les heures d’ouverture aux usagers. Donc quand on allume son chauffage ou sa climatisation, il faut fermer les portes.
Ce dĂ©cret s’applique aux bâtiments, ou parties de bâtiment, dans lesquels sont exercĂ©es des activitĂ©s tertiaires marchandes ou non marchandes. Cela signifie que sont concernĂ©s aussi bien, par exemple, les commerces, les restaurants, ou encore les hĂ©bergements, que les administrations publiques (comme les mairies), les locaux d’enseignement, de santĂ© humaine et d’action sociale.
Le contrĂ´le du respect de cette règle relève de la compĂ©tence du maire de la commune du lieu d’implantation du bâtiment, agissant en qualitĂ© d’agent de l’Etat. En cas d’irrespect, le maire adresse Ă l’exploitant du bâtiment ou de la partie de bâtiment une mise en demeure de se conformer aux obligations qui lui incombent et l’invite Ă prĂ©senter ses observations dans un dĂ©lai qui ne peut excĂ©der trois semaines.
A l’issue de ce dĂ©lai, s’il constate la persistance du non-respect de ses obligations par l’exploitant, le maire peut prononcer Ă l’encontre de ce dernier une amende administrative d’un montant maximal de 750 euros.
Mais cette disposition ne s’applique pas lorsque des exigences de renouvellement d’air intĂ©rieur le nĂ©cessitent afin de prĂ©venir les risques mentionnĂ©s Ă l’article L. 153-2 ou lorsque les recommandations des autoritĂ©s sanitaires le prĂ©conisent.
Références
Domaines juridiques








