Fermer

Déjà inscrit(e) ?

Mot de passe oublié ?

Identifiant et/ou mot de passe non valides

Nous n’avons pas reconnu votre email, veuillez indiquer un email valide, utilisé lors de la création de votre compte.

Un message avec vos codes d'accès vous a été envoyé par mail.

Pas encore inscrit(e) ?

Inscrivez-vous pour accéder aux services de LaGazette.fr et à la gestion de vos Newsletters et Alertes.

M'inscrire gratuitement

Menu

Déjà inscrit(e) ?

Mot de passe oublié ?

Identifiant et/ou mot de passe non valides

Nous n’avons pas reconnu votre email, veuillez indiquer un email valide, utilisé lors de la création de votre compte.

Un message avec vos codes d'accès vous a été envoyé par mail.

Pas encore inscrit(e) ?

Inscrivez-vous pour accéder aux services de LaGazette.fr et à la gestion de vos Newsletters et Alertes.

M'inscrire gratuitement

Sobriété

Sobriété : deux décrets pour éteindre les publicités et fermer les portes

Publié le 06/10/2022 • Par Léna Jabre • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu juridique, Actu prévention sécurité, Actualité Club Techni.Cités, France, Textes officiels, Textes officiels prévention-sécurité, TO parus au JO

Centre-ville
ArTo - stock.adobe.com
Les deux textes qu'avait annoncés, l'été dernier, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, ont été publiés au Journal officiel du 6 octobre. L'un harmonise dans toutes les communes les règles d'extinction nocturne des publicités et enseignes lumineuses, l'autre oblige la fermeture des portes lorsque les locaux sont chauffés ou refroidis. Dans les deux cas, c'est au maire de contrôler, et le cas échéant, de prononcer les amendes.

Ma Gazette

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Les deux décrets que la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, avait annoncés fin juillet sont enfin parus au Journal officiel du 6 octobre.

Le premier modifie certaines dispositions du code de l’environnement relatives aux règles d’extinction des publicitĂ©s lumineuses et aux enseignes lumineuses. Le second rend obligatoire, sous peine de sanction, la fermeture des ouvrants des locaux chauffĂ©s ou refroidis donnant sur l’extĂ©rieur ou des locaux non chauffĂ©s ou refroidis.

A noter que ces deux textes sont plus ou moins issus de propositions de la Convention citoyenne pour le Climat, comme le prĂ©cise le Conseil national d’Ă©valuation des normes dans ses dĂ©libĂ©rations du 25 novembre 2021 pour le premier, et du 4 mars 2021 pour le second.

Harmonisation

Le premier dĂ©cret harmonise les règles d’extinction nocturne des publicitĂ©s lumineuses, notamment, des entreprises, Ă©tablissements et commerces. Ainsi, et contrairement Ă  ce que prĂ©voyait la prĂ©cĂ©dente rĂ©glementation (issue du dĂ©cret n° 2012-118 du 30 janvier 2012), les publicitĂ©s lumineuses devront ĂŞtre Ă©teintes la nuit, entre une heure et six heures du matin, que la commune soit couverte ou non par un règlement local de publicitĂ© et quelle que soit la taille de l’unitĂ© urbaine Ă  laquelle elle appartient (les unitĂ©s urbaines de plus de 800 000 habitants ne font plus exception).

Ce nouveau dĂ©cret supprime ainsi l’article R. 581-75 du code de l’environnement, qui disposait que le règlement local des communes faisant partie d’une unitĂ© urbaine de plus de 800 000 habitants dĂ©finit les obligations et modalitĂ©s d’extinction des publicitĂ©s lumineuses selon les zones qu’il identifie.

Sont exclues de cette interdiction les publicitĂ©s lumineuses installĂ©es sur l’emprise des aĂ©roports, et celles supportĂ©es par le mobilier urbain affectĂ© aux services de transport et durant les heures de fonctionnement desdits services, Ă  condition, pour ce qui concerne les publicitĂ©s numĂ©riques, qu’elles soient Ă  images fixes.

Le non-respect des règles d’extinction propres aux publicitĂ©s lumineuses et aux enseignes lumineuses est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la cinquième classe (1 500 euros au plus).

Les dispositions de ce dĂ©cret sont d’application immĂ©diate, sauf pour les publicitĂ©s lumineuses supportĂ©es par le mobilier urbain : la règle s’appliquera Ă  partir du 1er juin 2023.

Fermeture des portes 

Le deuxième dĂ©cret écrit de nouvelles dispositions relatives à l’exploitation des systèmes techniques des bâtiments. Il dispose ainsi que « les ouvertures de tout bâtiment, ou partie de bâtiment, dans lequel sont exercĂ©es des activitĂ©s tertiaires marchandes ou non marchandes, y compris celui appartenant Ă  une personne physique ou morale du secteur primaire ou secondaire, chauffĂ© ou refroidi Ă  l’aide d’un ou de plusieurs systèmes de chauffage ou de climatisation, au sens de l’article R. 175-1, donnant sur des espaces extĂ©rieurs ou sur une partie de bâtiment non chauffĂ©e ou refroidie, sont Ă©quipĂ©es de systèmes de fermeture manuels ou automatiques limitant les dĂ©perditions thermiques ».

Et lorsque ces locaux sont chauffĂ©s ou refroidis, ces systèmes de fermeture ne doivent pas, en condition normale d’exploitation, ĂŞtre maintenus ouverts par l’exploitant du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernĂ©, y compris pendant les heures d’ouverture aux usagers. Donc quand on allume son chauffage ou sa climatisation, il faut fermer les portes.

Ce dĂ©cret s’applique aux bâtiments, ou parties de bâtiment, dans lesquels sont exercĂ©es des activitĂ©s tertiaires marchandes ou non marchandes. Cela signifie que sont concernĂ©s aussi bien, par exemple, les commerces, les restaurants, ou encore les hĂ©bergements, que les administrations publiques (comme les mairies), les locaux d’enseignement, de santĂ© humaine et d’action sociale.

Le contrĂ´le du respect de cette règle relève de la compĂ©tence du maire de la commune du lieu d’implantation du bâtiment, agissant en qualitĂ© d’agent de l’Etat. En cas d’irrespect, le maire adresse Ă  l’exploitant du bâtiment ou de la partie de bâtiment une mise en demeure de se conformer aux obligations qui lui incombent et l’invite Ă  prĂ©senter ses observations dans un dĂ©lai qui ne peut excĂ©der trois semaines.
A l’issue de ce dĂ©lai, s’il constate la persistance du non-respect de ses obligations par l’exploitant, le maire peut prononcer Ă  l’encontre de ce dernier une amende administrative d’un montant maximal de 750 euros.

Mais cette disposition ne s’applique pas lorsque des exigences de renouvellement d’air intĂ©rieur le nĂ©cessitent afin de prĂ©venir les risques mentionnĂ©s Ă  l’article L. 153-2 ou lorsque les recommandations des autoritĂ©s sanitaires le prĂ©conisent.

Domaines juridiques

Réagir à cet article
shadow
marche online

Aujourd'hui sur les clubs experts gazette

Nos services

Prépa concours

CAP

Évènements

Gazette

Formations

Gazette

Commentaires

Sobriété : deux décrets pour éteindre les publicités et fermer les portes

Votre e-mail ne sera pas publié

Les informations à caractère personnel recueillies font l’objet d’un traitement par La Gazette des Communes du Groupe Moniteur S.A.S, RCS Créteil 403 080 823. Elles sont uniquement nécessaires à la gestion de votre commentaire à cet article et sont enregistrées dans nos fichiers. Pour exercer vos droits, vous y opposer ou pour en savoir plus : Charte des données personnelles.

Déjà inscrit(e) ?

Mot de passe oublié ?

Identifiant et/ou mot de passe non valides

Nous n’avons pas reconnu votre email, veuillez indiquer un email valide, utilisé lors de la création de votre compte.

Un message avec vos codes d'accès vous a été envoyé par mail.

Pas encore inscrit(e) ?

Inscrivez-vous pour accéder aux services de LaGazette.fr et à la gestion de vos Newsletters et Alertes.

M'inscrire gratuitement