Les deux décrets que la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, avait annoncés fin juillet sont enfin parus au Journal officiel du 6 octobre.
Le premier modifie certaines dispositions du code de l’environnement relatives aux règles d’extinction des publicités lumineuses et aux enseignes lumineuses. Le second rend obligatoire, sous peine de sanction, la fermeture des ouvrants des locaux chauffés ou refroidis donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés ou refroidis.
A noter que ces deux textes sont plus ou moins issus de propositions de la Convention citoyenne pour le Climat, comme le précise le Conseil national d’évaluation des normes dans ses délibérations du 25 novembre 2021 pour le premier, et du 4 mars 2021 pour le second.
Harmonisation
Le premier décret harmonise les règles d’extinction nocturne des publicités lumineuses, notamment, des entreprises, établissements et commerces. Ainsi, et contrairement à ce que prévoyait la précédente réglementation (issue du décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012), les publicités lumineuses devront être éteintes la nuit, entre une heure et six heures du matin, que la commune soit couverte ou non par un règlement local de publicité et quelle que soit la taille de l’unité urbaine à laquelle elle appartient (les unités urbaines de plus de 800 000 habitants ne font plus exception).
Ce nouveau décret supprime ainsi l’article R. 581-75 du code de l’environnement, qui disposait que le règlement local des communes faisant partie d’une unité urbaine de plus de 800 000 habitants définit les obligations et modalités d’extinction des publicités lumineuses selon les zones qu’il identifie.
Sont exclues de cette interdiction les publicités lumineuses installées sur l’emprise des aéroports, et celles supportées par le mobilier urbain affecté aux services de transport et durant les heures de fonctionnement desdits services, à condition, pour ce qui concerne les publicités numériques, qu’elles soient à images fixes.
Le non-respect des règles d’extinction propres aux publicités lumineuses et aux enseignes lumineuses est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (1 500 euros au plus).
Les dispositions de ce décret sont d’application immédiate, sauf pour les publicités lumineuses supportées par le mobilier urbain : la règle s’appliquera à partir du 1er juin 2023.
Fermeture des portes
Le deuxième décret écrit de nouvelles dispositions relatives à l’exploitation des systèmes techniques des bâtiments. Il dispose ainsi que « les ouvertures de tout bâtiment, ou partie de bâtiment, dans lequel sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes, y compris celui appartenant à une personne physique ou morale du secteur primaire ou secondaire, chauffé ou refroidi à l’aide d’un ou de plusieurs systèmes de chauffage ou de climatisation, au sens de l’article R. 175-1, donnant sur des espaces extérieurs ou sur une partie de bâtiment non chauffée ou refroidie, sont équipées de systèmes de fermeture manuels ou automatiques limitant les déperditions thermiques ».
Et lorsque ces locaux sont chauffés ou refroidis, ces systèmes de fermeture ne doivent pas, en condition normale d’exploitation, être maintenus ouverts par l’exploitant du bâtiment ou de la partie de bâtiment concerné, y compris pendant les heures d’ouverture aux usagers. Donc quand on allume son chauffage ou sa climatisation, il faut fermer les portes.
Ce décret s’applique aux bâtiments, ou parties de bâtiment, dans lesquels sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes. Cela signifie que sont concernés aussi bien, par exemple, les commerces, les restaurants, ou encore les hébergements, que les administrations publiques (comme les mairies), les locaux d’enseignement, de santé humaine et d’action sociale.
Le contrôle du respect de cette règle relève de la compétence du maire de la commune du lieu d’implantation du bâtiment, agissant en qualité d’agent de l’Etat. En cas d’irrespect, le maire adresse à l’exploitant du bâtiment ou de la partie de bâtiment une mise en demeure de se conformer aux obligations qui lui incombent et l’invite à présenter ses observations dans un délai qui ne peut excéder trois semaines.
A l’issue de ce délai, s’il constate la persistance du non-respect de ses obligations par l’exploitant, le maire peut prononcer à l’encontre de ce dernier une amende administrative d’un montant maximal de 750 euros.
Mais cette disposition ne s’applique pas lorsque des exigences de renouvellement d’air intérieur le nécessitent afin de prévenir les risques mentionnés à l’article L. 153-2 ou lorsque les recommandations des autorités sanitaires le préconisent.
Références
Domaines juridiques