RĂ©ponse du ministère de la CohĂ©sion des territoires et des relations avec les collectivitĂ©s territoriales : L’article L. 1123-1 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques (CG3P) dĂ©finit deux catĂ©gories de biens : les biens sans maĂ®tre et les biens prĂ©sumĂ©s sans maĂ®tre.
Les biens sans maĂ®tre sont ceux faisant partie d’une succession ouverte depuis plus de 30 ans et pour laquelle aucun successible ne s’est prĂ©sentĂ©. Ces biens sont acquis de plein droit par la commune ou l’Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale (EPCI) Ă fiscalitĂ© propre.
Les biens prĂ©sumĂ©s sans maĂ®tre sont ceux qui n’ont pas de propriĂ©taire connu et pour lesquels la taxe foncière sur les propriĂ©tĂ©s bâties ou non bâties (TFPB ou TFPNB) n’a pas Ă©tĂ© acquittĂ©e depuis plus de 3 ans ou a Ă©tĂ© acquittĂ©e par un tiers. Ces biens sont soumis Ă une procĂ©dure d’acquisition.
Afin de rĂ©pondre aux difficultĂ©s rencontrĂ©es par les communes pour mettre en Ĺ“uvre la procĂ©dure relative Ă l’acquisition des biens non-bâtis prĂ©vue Ă l’article L. 1123-4 du CG3P, l’article 99 de la loi n° 2022-217 du 21 fĂ©vrier 2022 relative Ă la diffĂ©renciation, la dĂ©centralisation, la dĂ©concentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite « 3DS », a supprimĂ© cette procĂ©dure spĂ©cifique.
DorĂ©navant, la procĂ©dure de l’article L. 1123-3 du CG3P qui ne concernait que les bien bâtis, est applicable Ă l’ensemble des biens, bâtis ou non-bâtis, prĂ©sumĂ©s sans maĂ®tre. Il n’existe ainsi qu’une seule procĂ©dure d’acquisition sous la seule responsabilitĂ© de la collectivitĂ© puisqu’il reviendra au maire ou au prĂ©sident de l’EPCI Ă fiscalitĂ© propre de lancer la procĂ©dure qui s’achèvera par une dĂ©libĂ©ration de l’assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante.
Dans le sens d’une meilleure efficacitĂ© de la procĂ©dure d’acquisition, l’article 99 de la loi 3DS prĂ©voit Ă©galement une dĂ©rogation expresse au secret fiscal. En effet, lorsqu’une commune ou un EPCI Ă fiscalitĂ© propre souhaitait vĂ©rifier que la TFPB ou la TFPNB n’avait pas Ă©tĂ© acquittĂ©e pendant plus de trois ans, il pouvait se heurter au secret fiscal prĂ©vu Ă l’article L. 103 du code des procĂ©dures fiscales.
DĂ©sormais, il suffira Ă la commune ou Ă l’EPCI Ă fiscalitĂ© propre de fournir aux services fiscaux les rĂ©fĂ©rences cadastrales de la parcelle d’assise du bien concernĂ© pour recevoir son Ă©tat de situation d’imposition.
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