Un décret du 26 avril a pour objet de préciser les stipulations que doit obligatoirement contenir l’accord collectif de discipline pour que la durée maximale du premier contrat de travail mentionné à l’article L. 211-5 du code du sport puisse être portée de trois à cinq ans.
D’après cet article, l’accès à une formation dispensée par les centres de formation relevant d’une association sportive ou d’une société sportive est subordonné à la conclusion d’une convention entre le bénéficiaire de la formation ou son représentant légal et l’association ou la société sportive.
Cette convention prévoit qu’à l’issue de la formation, s’il entend exercer à titre professionnel la discipline sportive à laquelle il a été formé, le bénéficiaire de la formation peut être dans l’obligation de conclure, avec l’association ou la société dont relève le centre, un contrat de travail défini aux articles L. 222-2 à L. 222-2-9 du code du sport, dont la durée ne peut excéder trois ans. Par dérogation, lorsqu’un accord collectif de discipline le prévoit, cette durée maximale peut être portée à cinq ans, dans des conditions prévues par décret.
C’est l’objet de ce décret. La durée maximale du premier contrat de travail peut ainsi être supérieure à trois ans et portée jusqu’à cinq ans lorsque l’accord collectif de discipline le prévoit et comporte des stipulations précisant :
- l’âge minimal et l’âge maximal du sportif ;
- la rémunération minimale proposée au sportif.
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