La constitution de partie civile d’un contribuable devient sans objet lorsque le maire intervient ensuite au nom de la commune dans l’instance concernée.
Il résulte des dispositions de l’article L2132-5 du Code général des collectivités territoriales qu’en principe la commune est représentée en justice par le maire, dûment autorisé par délibération du conseil municipal, le recours du contribuable étant par conséquent une voie de droit qui doit rester exceptionnelle. Si le conseil municipal décide d’agir en justice, les règles habituelles de représentation de la personne publique retrouvent logiquement application et le contribuable perd son droit de recours puisque celui-ci n’est que subsidiaire et que l’autorisation de plaider ne lui est pas accordée en considération de sa personne, mais en raison de sa qualité de contribuable inscrit au rôle de la commune (Conseil d’Etat, 22 juillet 1992, req. n° 134986).
Ainsi, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que «la constitution de partie civile d’un contribuable, autorisé par le tribunal administratif, en application de l’article L2132-5 du Code général des collectivités territoriales, à se substituer aux organes de la commune, devient sans objet lorsque le maire intervient par la suite régulièrement dans [l’instance] au nom de la collectivité territoriale», une même partie civile ne pouvant avoir deux représentants au cours de la même instance (Cour de cassation, chambre criminelle, 25 novembre 2003, req. n° 0380905).