Le dĂ©cret d’application de l’ordonnance du 17 fĂ©vrier 2021 relative Ă la nĂ©gociation et aux accords collectifs dans la fonction publique est paru au Journal officiel du 8 juillet.
Il dĂ©finit les modalitĂ©s de nĂ©gociation des accords, notamment s’agissant de la demande Ă l’initiative des organisations syndicales d’ouvrir une nĂ©gociation ou des modalitĂ©s d’organisation des rĂ©unions Ă distance. Il identifie aussi les mentions obligatoires que les accords doivent comporter, prĂ©cise les conditions de publication des accords, ainsi que les conditions dans lesquelles les accords peuvent ĂŞtre rĂ©visĂ©s, suspendus et dĂ©noncĂ©s.
Préparer la négociation
Les accords de mĂ©thode mentionnĂ©s au III de l’article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 peuvent prĂ©voir une formation Ă la nĂ©gociation des participants, selon les modalitĂ©s qu’ils fixent.
Le dĂ©cret prĂ©voit Ă©galement la possibilitĂ© de tenir Ă distance les rĂ©unions organisĂ©es pour la prĂ©paration ou dans le cadre d’une nĂ©gociation, dans les conditions fixĂ©es par l’ordonnance du 6 novembre 2014 et le dĂ©cret du 26 dĂ©cembre 2014, selon des modalitĂ©s qui peuvent ĂŞtre prĂ©cisĂ©es, le cas Ă©chĂ©ant, dans un accord cadre ou de mĂ©thode.
De plus, l’autoritĂ© territoriale destinataire d’une demande Ă©crite d’ouverture d’une nĂ©gociation relevant de sa compĂ©tence dans les conditions prĂ©vues Ă l’article 8 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 en accuse rĂ©ception dans un dĂ©lai de quinze jours. Elle invite alors par Ă©crit les organisations syndicales reprĂ©sentatives Ă la rĂ©union, prĂ©vue par cet article, visant Ă dĂ©terminer si les conditions d’ouverture d’une nĂ©gociation sont rĂ©unies.
Cette rĂ©union se tient dans un dĂ©lai de deux mois Ă compter de la date Ă laquelle la demande d’ouverture de nĂ©gociation a Ă©tĂ© reçue. Enfin, Ă Â l’issue de cette rĂ©union, l’autoritĂ© territoriale compĂ©tente notifie par Ă©crit dans un dĂ©lai de quinze jours aux organisations syndicales reprĂ©sentatives la suite qu’elle donne Ă la demande.
Communiquer sur l’accord
Les accords mentionnent leur calendrier de mise en Ĺ“uvre et, le cas Ă©chĂ©ant, la durĂ©e de leur validitĂ© ainsi que les conditions d’examen par le comitĂ© de suivi des mesures qu’ils impliquent et de leurs modalitĂ©s d’application.
Le dĂ©cret indique que l’autoritĂ© territoriale signataire de l’accord procède Ă sa publication par voie numĂ©rique ou par tout autre moyen. Les accords comportant des clauses Ă©dictant des mesures règlementaires sont publiĂ©s dans les mĂŞmes conditions que les actes administratifs auxquels ils se substituent.
En vue de leur mise Ă disposition de l’ensemble des agents, les accords publiĂ©s sont aussi transmis par l’autoritĂ© signataire au ministre chargĂ© des collectivitĂ©s territoriales.
De mĂŞme, les organisations syndicales siĂ©geant au sein de l’organisme consultatif de rĂ©fĂ©rence mentionnĂ© au IV de l’article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 sont informĂ©es sans dĂ©lai par l’autoritĂ© territoriale de l’accord signĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, de sa modification, de sa suspension ou de sa dĂ©nonciation.
RĂ©viser, dĂ©noncer ou suspendre l’accord
Les accords peuvent être révisés, suspendus ou encore dénoncés.
Concernant la procĂ©dure de rĂ©vision, elle peut intervenir à l’initiative de l’autoritĂ© territoriale signataire ou de tout ou partie des organisations syndicales signataires, reprĂ©sentant la majoritĂ© au moins des suffrages exprimĂ©s. Cette condition de majoritĂ© s’apprĂ©cie :
- Ă la date de signature de l’accord, lorsque la rĂ©vision intervient durant le cycle Ă©lectoral au cours duquel l’accord a Ă©tĂ© signĂ© ;
- ou Ă la date des dernières Ă©lections professionnelles organisĂ©es pour l’organisme consultatif de rĂ©fĂ©rence, lorsque la rĂ©vision intervient après le cycle Ă©lectoral au cours duquel l’accord a Ă©tĂ© signĂ©.
De mĂŞme, en cas de situation exceptionnelle, l’autoritĂ© territoriale signataire de l’accord peut, après un dĂ©lai de prĂ©avis de quinze jours, le suspendre pour une durĂ©e maximale de trois mois renouvelable une fois. L’autoritĂ© informe les organisations syndicales signataires des motifs justifiant la suspension et, le cas Ă©chĂ©ant, son renouvellement.
Enfin, la dĂ©nonciation ne peut intervenir, Ă l’initiative de l’autoritĂ© compĂ©tente ou de l’une ou plusieurs organisations syndicales signataires, que pour des accords Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e et lorsque les clauses de l’accord ne peuvent plus ĂŞtre appliquĂ©es. Lorsque la dĂ©nonciation Ă©mane d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires, la condition de majoritĂ© des suffrages exprimĂ©s dĂ©terminĂ©e au I de l’article 8 quater de la loi du 13 juillet 1983 s’apprĂ©cie dans les mĂŞmes conditions que celle prĂ©vue pour la procĂ©dure de rĂ©vision. La dĂ©nonciation intervient Ă la suite d’un prĂ©avis d’une durĂ©e d’un mois.
Références
Domaines juridiques








