Par principe, les activités de gardien de fourrière et celles de destruction ou de retraitement de véhicules usagés ne peuvent pas être exercées simultanément.
Mais l’article L. 325-14 du code de la route prévoit une dérogation à cette incompatibilité d’exercice dans les collectivités régies par l’article 73 (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Réunion) qui font face à un déficit de gardiens de fourrière.
Un décret du 11 juin définit les modalités de l’agrément de gardien de fourrière dans ce cas. La demande d’agrément comporte un descriptif des mesures prises pour que les activités de destruction ou de retraitement de véhicules usagés soient séparées sur les plans administratif, technique et financier. Sa durée est limitée à deux ans.
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