D’après un arrêté du 1er juin, le montant global des concours financiers visés au troisième alinéa de l’article R. 411-1 du code du sport, déterminé par le conseil d’administration de l’Agence nationale du sport, est attribué à la Polynésie française, de même qu’au territoire des îles Wallis et Futuna.
Cet article dispose que les fédérations sportives agréées, les associations qui leur sont affiliées, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations dont l’agrément ne résulte pas de l’affiliation à une fédération sportive agréée peuvent recevoir un concours financier de l’agence nationale du sport dans des conditions fixées par des conventions annuelles ou pluriannuelles d’objectifs conclues avec elle, concernant le développement des pratiques sportives.
Le président de la Polynésie française, ainsi que l’administrateur supérieur, chef du territoire, procèdent à l’affectation de ces concours financiers et transmettent au directeur général de l’Agence nationale du sport un compte rendu annuel de l’utilisation des moyens attribués par ce groupement d’intérêt public.
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