RĂ©ponse du ministère de la justice : En application de l’article R. 462-10 du code de l’urbanisme, l’autoritĂ© compĂ©tente dĂ©livre au bĂ©nĂ©ficiaire d’un permis de construire ou Ă ses ayants droit une attestation certifiant que la conformitĂ© des travaux avec le permis de construire ou la dĂ©claration prĂ©alable n’a pas Ă©tĂ© contestĂ©e. En cas de refus ou de silence de l’autoritĂ© compĂ©tente, l’attestation est fournie par le prĂ©fet. La production de cette attestation n’est pas lĂ©galement exigĂ©e par le code de la construction et l’habitation, Ă l’occasion de toute vente d’un bien immobilier (article L. 271-4 pour la vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, article L. 721-2 pour la vente d’un lot de copropriĂ©tĂ©, article L. 261-15 pour les ventes d’immeubles Ă construire).
Les parties peuvent cependant dĂ©cider d’Ă©riger en condition suspensive l’obtention par le vendeur d’une attestation de non-contestation de la conformitĂ© de travaux rĂ©alisĂ©s par rapport au permis obtenu. Cela Ă©tant, lors de la conclusion d’une vente, le notaire, en tant que rĂ©dacteur de l’acte, doit prendre toutes dispositions utiles pour en assurer la validitĂ© et l’efficacitĂ©. Il est donc tenu de vĂ©rifier les dĂ©clarations faites par le vendeur qui, par leur nature ou leur portĂ©e juridique, conditionnent la validitĂ© ou l’efficacitĂ© de l’acte qu’il dresse, avec les moyens d’investigation dont il dispose.
La jurisprudence considère Ă cet Ă©gard que le notaire doit vĂ©rifier la situation de l’immeuble au regard des exigences administratives rĂ©sultant des règles d’urbanisme et informer les parties des difficultĂ©s pouvant en rĂ©sulter (Civ. 3ème, 23 septembre 2009, n° 07-20965, Bull. n° 201). Il peut engager sa responsabilitĂ© si des manquements dans la recherche de la validitĂ© du permis de construire ont contribuĂ© directement Ă l’absence d’efficacitĂ© de l’acte de vente (Civ. 3ème, 28 novembre 2007, n° 06-17758, Civ. 3ème, 7 mai 2008, n° 07-11390).
S’agissant de l’absence de dĂ©livrance du « certificat de conformitĂ© » de l’ancien article L. 460-2 du code de l’urbanisme (devenu depuis l’attestation de non contestation de la conformitĂ©), qui avait pour objet de vĂ©rifier la conformitĂ© des travaux avec le permis de construire qui les autorisait, la jurisprudence avait estimĂ© qu’il appartenait au notaire, au titre de son devoir de conseil, d’informer clairement l’acquĂ©reur « des incidences d’un refus de dĂ©livrance du certificat de conformitĂ© et du risque qu’il s’engageait Ă supporter » (Civ. 1ère, 17 juin 2015, n° 14-19692, Bull. n° 833).
Dès lors, s’il dispose d’Ă©lĂ©ments de nature Ă le faire douter des informations reçues et Ă s’interroger sur la situation administrative du bien vendu, il doit informer les parties au contrat des dĂ©faillances constatĂ©es dans les autorisations requises, s’agissant par exemple d’une attestation de conformitĂ© ne portant pas sur les travaux ayant permis de transformer un dĂ©barras en logement, objet de la vente, annulĂ©e judiciairement pour dol des vendeurs (Cour d’appel d’OrlĂ©ans, Chambre civile, 14 mai 2018, n° 16/03390). Les parties Ă un acte de vente doivent donc avoir pleine connaissance d’Ă©ventuelles violations de règles d’urbanisme, mĂŞme au-delĂ du dĂ©lai d’annulation du permis de construire, ainsi que du risque qu’elles s’engagent Ă supporter, notamment en cas de contradictions entre les documents d’urbanisme et la construction ou l’amĂ©nagement finalement rĂ©alisĂ©s.
C’est pourquoi certains notaires exigent du promettant ou du vendeur, selon les cas, qu’il produise l’attestation de non-contestation de conformitĂ© prĂ©vue Ă l’article R. 462-10 du code de l’urbanisme relative au bien immobilier vendu, ou, en l’absence d’obtention de cette attestation, qu’il s’oblige le cas Ă©chĂ©ant, Ă effectuer Ă ses frais tous travaux qui seraient exigĂ©s par l’administration pour la dĂ©livrance dudit document.
En revanche, Ă partir du moment oĂą le notaire a demandĂ© la transmission de l’intĂ©gralitĂ© des dossiers de permis de construire et qu’il s’est assurĂ©, au travers d’une attestation prĂ©cise et circonstanciĂ©e remise par un homme de l’art, qu’une attestation de non-contestation de conformitĂ© des travaux a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e par le service d’urbanisme, il ne peut lui ĂŞtre reprochĂ© de ne pas s’ĂŞtre aperçu de l’irrĂ©gularitĂ© de certains travaux ou amĂ©nagements effectuĂ©s au titre de son devoir d’information (Civ. 3ème, 5 juillet 2018, n° 17-20121, publiĂ© au BICC). Sa responsabilitĂ© ne peut ĂŞtre engagĂ©e s’il n’a pas de raisons objectives de soupçonner le caractère erronĂ© des informations qui lui sont dĂ©livrĂ©es (Civ. 1ère, 4 mars 2003, n° 99-18259, Bull. n° 62).
Domaines juridiques