Par un jugement en date du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon (1) a annulé l’arrêté par lequel le maire de Lyon avait délivré un permis pour la construction d’un immeuble de 39 logements. Les requérants, propriétaires d’une maison sur la parcelle voisine, avaient invoqué l’article R.111-27 du code de l’urbanisme pour obtenir cette issue qui leur était favorable. Mais le Conseil d’Etat, saisi par la commune, a annulé ce jugement (2) en expliquant que l’application de cet article dans cette affaire était incorrecte.
En première instance, le tribunal administratif avait annulé le permis de construire de l’immeuble car l’implantation du projet générait pour la maison voisine, bâtie selon des principes architecturaux bioclimatiques, une perte d’ensoleillement qui altérerait son fonctionnement.
Erreur de droit
Cette annulation avait été justifiée sur le fondement de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, qui dispose : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
Pour le premier juge, cet article trouvait à s’appliquer pour une atteinte au fonctionnement d’un bâtiment. Mais dans sa décision du 13 mars 2020, le Conseil d’Etat a indiqué que « ces dispositions permettent de rejeter ou d’assortir de réserves les seuls projets qui, par leurs caractéristiques et aspect extérieur, portent une atteinte visible à leur environnement naturel ou urbain ».
Cela ne correspond pas au cas de cette maison au fonctionnement bioclimatique. Le tribunal administratif avait commis une erreur de droit et l’affaire lui a été renvoyée.
Appréciation « carte postale » du paysage
Le juge avait déjà expliqué que « pour apprécier si un projet de construction porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site » (3).
La décision de mars 2020 s’inscrit dans la continuité de cette lecture, en précisant que cette atteinte à l’environnement, au sens de ce qui entoure le projet, doit être visible. On resterait donc, en quelque sorte, sur une appréciation « carte postale » du paysage : cet article ne permet pas, visiblement, de s’interroger sur les atteintes portées aux autres qualités des éléments de l’environnement du projet, comme leurs performances énergétiques.
Domaines juridiques
Notes
Note 01 TA de Lyon, 29 novembre 2018, req. n° 1706997 Retour au texte