RĂ©ponse du ministère de la cohĂ©sion des territoires et des relations avec les collectivitĂ©s territoriales : Bien que les fonctions Ă©lectives soient par principe gratuites, les Ă©lus municipaux peuvent bĂ©nĂ©ficier d’indemnitĂ©s de fonction qui viennent compenser les dĂ©penses et les sujĂ©tions qui rĂ©sultent de l’exercice de leur charge publique.
Des majorations d’indemnitĂ©s de fonction peuvent Ă©galement ĂŞtre votĂ©es dans certaines communes par l’assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante, conformĂ©ment aux dispositions des articles L. 2123-22 et R. 2123-23 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales (CGCT).
Il s’agit notamment des communes chefs-lieux de dĂ©partement, d’arrondissement et des communes « bureau centralisateur de canton ».
La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative Ă l’Ă©lection des conseillers dĂ©partementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier Ă©lectoral, a en effet modifiĂ© le pĂ©rimètre des cantons et substituĂ© la notion de chef lieu de canton Ă celle de bureau centralisateur du canton.
Une stricte application de ces dispositions aurait conduit les conseils municipaux des communes ayant perdu leur qualitĂ© de chef lieu de canton sans ĂŞtre devenues Ă©ligibles Ă celle de bureau centralisateur de canton, Ă ne plus pouvoir accorder une majoration d’indemnitĂ© de fonction Ă leur maire.
C’est pourquoi le lĂ©gislateur a entendu maintenir cette possibilitĂ© Ă la fois pour les communes devenues « bureau centralisateur » et pour les communes qui sans avoir cette qualitĂ©, Ă©taient chef lieu de canton avant la loi du 17 mai 2013 prĂ©citĂ©e (article 107-I-2° de la loi n° 2014-1654 du 29 dĂ©cembre 2014 de finances pour 2015, actuel article L. 2123-22 du CGCT).
Le dĂ©cret n° 2015-297 du 16 mars 2015 relatif Ă la majoration des indemnitĂ©s de fonction des Ă©lus municipaux au titre des communes anciennement chefs-lieux de canton et au titre des communes sièges des bureaux centralisateurs de canton, a fixĂ© le montant de cette majoration Ă 15% de l’indemnitĂ© de fonction du maire (actuel article R. 2123-23 du CGCT).
Ainsi, seule la dĂ©finition du montant de cette majoration, en proportion de l’indemnitĂ© du maire, relève du pouvoir rĂ©glementaire. Le principe du maintien de ces majorations indemnitaires, qui est une possibilitĂ© offerte aux conseils municipaux concernĂ©s sur la seule base des caractĂ©ristiques de leur commune, n’a Ă©tĂ© assorti d’aucune condition de dĂ©lai qui imposerait son expiration, et n’est donc pas liĂ© au prochain renouvellement des conseils municipaux et dĂ©partementaux.
Le Gouvernement n’a pas prĂ©parĂ© de dispositions lĂ©gislatives visant Ă supprimer les majorations indemnitaires au bĂ©nĂ©fice des maires des anciens chefs lieu de canton ou des actuels bureaux centralisateurs de canton, au regard des responsabilitĂ©s exercĂ©es par ces Ă©lus.
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