Le bon état écologique des eaux marines, conformément à l’article R. 219-6 du code de l’environnement, veut que ces eaux conservent la diversité écologique et le dynamisme d’océans et de mers qui soient propres, en bon état sanitaire et productifs, et que l’utilisation du milieu marin soit durable, sauvegardant ainsi le potentiel de celui-ci aux fins des utilisations et activités des générations actuelles et à venir.
Il constitue le deuxième des cinq éléments des plans d’action pour le milieu marin, établis au titre de l’article L. 219-9 du code de l’environnement.
Cet arrêté transpose dans le droit français les méthodes normalisées d’évaluation établies par la décision 2017/848/UE. L’arrêté du 17 décembre 2012 relatif à la définition du bon état écologique des eaux marines est abrogé.
L’article 2 de cet arrêté revient sur la nomenclature utilisée pour définir ce bon état, notamment au regard des directives européennes, tandis que l’article 3 expose la méthode de sa définition.
Cette mise à jour de la définition du bon état écologique des eaux marines résulte de la prise en compte de plusieurs éléments, dont notamment :
- l’amélioration des connaissances, relatives notamment à la structure, au fonctionnement et à la capacité de résilience des écosystèmes, aux liens entre pressions, état écologique et impacts ;
- les modifications des conditions environnementales existantes, y compris liées aux changements globaux, dont le changement climatique ;
- l’évolution des pressions provenant des activités anthropiques et d’évaluations des risques.
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