Saisi par le Premier ministre, comme le prévoit le second alinéa de l’article 37 de la Constitution, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la nature juridique des mots « en Conseil d’Etat » figurant au premier alinéa de l’article L.2111-1 du code général des collectivités territoriales (1).
Critères prédéfinis
Selon cet alinéa, « le changement de nom d’une commune est décidé par décret en Conseil d’Etat, sur demande du conseil municipal et après consultation du conseil départemental ». Une procédure détaillée de surcroît par la circulaire n° 81-109 du 15 décembre 1981, qui précise notamment que « les communes souhaitant changer de nom doivent adresser au représentant de l’Etat, dans le département, la délibération du conseil municipal proposant le changement d’appellation, ensuite soumise, pour avis motivé, aux services des archives départementales ainsi qu’aux services de la poste ».
Une fois cette première étape réalisée, le ministre de l’Intérieur transmet les dossiers à la commission de révision du nom des communes, instance consultative composée d’experts des Archives nationales, de l’école des Chartes, de l’Institut national de l’information géographique et forestière, de La Poste, de l’Institut national de la statistique et des études économiques et du Centre national de la recherche scientifique. Au regard des avis émis par la commission, le ministre de l’Intérieur soumet à l’examen du Conseil d’Etat un projet de décret.
La circulaire précise que les critères retenus par la commission pour statuer sur les demandes sont fondés sur ceux établis par le Conseil d’Etat. Ainsi, le changement d’appellation d’une commune doit se justifier « soit par un risque sérieux d’homonymie pouvant entraîner une confusion avec une autre commune, soit par le souhait de retrouver une dénomination historique avérée, tombée en désuétude ». Toutefois, le Conseil d’Etat écarte les demandes fondées sur des considérations d’ordre purement touristique et/ou économique.
On le comprendra assez vite, le rôle du Conseil d’Etat est central en matière de changement de nom pour les communes. D’autant plus que l’alinéa transmis au Conseil constitutionnel dispose que « le changement de nom d’une commune est décidé par décret en Conseil d’Etat ». Les juristes se rappelleront alors que cette expression « décret en Conseil d’Etat » signifie que celui-ci doit obligatoirement être consulté en amont de la publication de décret lorsque cela est prévu par une disposition constitutionnelle, législative ou réglementaire.
Parallélisme des formes
Justement, telle était la question posée par le Premier ministre aux Sages de la rue Montpensier : cette consultation obligatoire du Conseil d’Etat est-elle constitutionnelle, législative ou réglementaire ? Car selon le principe du parallélisme des formes, cette obligation pourrait être modifiée par un texte de même nature. Alors, quand les Sages ont répondu « réglementaire », on peut deviner que la satisfaction du gouvernement était grande…
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