RĂ©ponse du ministère de l’Action et des comptes publics : Le paiement des acquisitions immobilières rĂ©alisĂ©es par les collectivitĂ©s territoriales et leurs Ă©tablissements publics doit ĂŞtre rĂ©alisĂ© dans le respect des règles de la comptabilitĂ© publique, qui visent Ă garantir la prĂ©servation des deniers publics au regard des droits concurrents pouvant exister sur l’immeuble.
Ces droits peuvent ĂŞtre de deux formes. D’une part, l’immeuble dont l’acquisition est poursuivie peut ĂŞtre grevĂ© d’hypothèques, de privilèges spĂ©ciaux immobiliers ou de nantissements pris du chef du vendeur. D’autre part, le vendeur peut avoir conclu antĂ©rieurement avec une autre personne, une vente ou un compromis de vente.
Ces droits concurrents exposent la collectivitĂ© territoriale souhaitant devenir propriĂ©taire de l’immeuble à « payer deux fois », au titre du droit de suite des crĂ©anciers inscrits ou pour dĂ©sintĂ©resser le propriĂ©taire rĂ©el de l’immeuble. Or, conformĂ©ment Ă l’article 19 du dĂ©cret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif Ă la gestion budgĂ©taire et comptable publique, le comptable doit, Ă peine d’engager sa responsabilitĂ© personnelle et pĂ©cuniaire, s’assurer « du caractère libĂ©ratoire du règlement », c’est-Ă -dire vĂ©rifier que le vĂ©ritable propriĂ©taire de l’immeuble est dĂ©sintĂ©ressĂ© et qu’il n existe pas de crĂ©anciers inscrits sur l’immeuble. À ce titre, les comptables publics sont amenĂ©s Ă exiger, lorsque l’acquisition est rĂ©alisĂ©e par acte administratif, non seulement la mention de publication de l’acte authentique au fichier immobilier, procĂ©dure qui rend la vente opposable aux tiers, mais aussi la production des Ă©tats-rĂ©ponses dĂ©livrĂ©s par le service de la publicitĂ© foncière, qui attestent qu’il n’existe aucun droit concurrent sur l’immeuble.
Lorsque l’acquisition est rĂ©alisĂ©e par acte notariĂ©, les comptables sont dĂ©chargĂ©s de cet examen. En effet, les articles L. 2241-3, L. 3213-2-1 et L. 4221-4-1 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales (CGCT) disposent que lorsque les collectivitĂ©s territoriales et leurs Ă©tablissements publics procèdent Ă des acquisitions immobilières Ă l’amiable suivant les règles du droit civil, ou lorsque l’acquisition a lieu sur licitation, le notaire rĂ©dacteur de l’acte procède s’il y a lieu, sous sa responsabilitĂ©, Ă la purge de tous privilèges et hypothèques.
En outre, les articles R. 2241-3, R. 3213-4, R. 4221-3, R. 5211-13-2 et R. 5212-1-1-1 du CGCT prĂ©cisent que dans cette hypothèse, les comptables publics sont dĂ©chargĂ©s de toute responsabilitĂ© par la remise des fonds au notaire rĂ©dacteur de l’acte. Ainsi, lorsque l’acquisition est rĂ©alisĂ©e par acte notariĂ©, c’est au notaire qu’il revient de s’assurer du caractère libĂ©ratoire du règlement en lieu et place du comptable. L
a publication de l’acte n’a aucune incidence sur ce transfert de responsabilitĂ©, raison pour laquelle la preuve de la publication de l’acte au fichier immobilier n’a pas Ă ĂŞtre exigĂ©e et le comptable n’a pas Ă se faire dĂ©livrer les Ă©tats rĂ©ponses produits par le service de la publicitĂ© foncière. Le notaire doit simplement attester qu’il n’existe pas Ă sa connaissance, de vente ou de promesse de vente antĂ©rieure, hypothèses que les articles lĂ©gislatifs prĂ©citĂ©s n’ont pas couvertes. La rubrique 51 « Acquisitions amiables d’immeubles » de la liste des pièces justificatives annexĂ©e au code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, que le comptable peut exiger pour prendre en charge une dĂ©pense, traduit très exactement cet Ă©tat du droit. Le mandatement du prix d’un immeuble acquis par une collectivitĂ© territoriale par acte notariĂ© peut donc intervenir sans que soit apportĂ©e la preuve que l’acte authentique ait Ă©tĂ© publiĂ© au fichier immobilier.
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