Sous réserve d’interprétation de la jurisprudence, le délit de prise illégale d’intérêt pourrait être constitué dans le cadre des avis émis par les conseils économiques et sociaux régionaux.
Le délit de prise illégale d’intérêt, prévu à l’article 432-12 du code pénal, est le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique de prendre, recevoir ou conserver un intérêt quelconque dans une entreprise ou une opération dont elle a, au moment de l’acte, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement. Le code pénal n’interdit pas aux élus d’entretenir des liens avec la collectivité lorsqu’ils interviennent notamment dans le cadre d’une association mais les dispositions de ce code tendent à éviter que la fonction occupée par les élus ne soit pas l’occasion de favoriser ces liens.
Ainsi, le juge judiciaire considère que la participation au vote d’un organe collectif vaut administration ou surveillance au sens de l’article 432-12 du code pénal, qu’il s’agisse d’un vote dans le cadre d’une délibération du conseil municipal (cour d’appel de Toulouse, 7 octobre 1999), d’une commission permanente départementale (Cour de cassation, Crim, 19 mai 1999) ou d’une commission d’appel d’offres (Cour de cassation, Crim, 3 mai 2001). Le juge fait une interprétation identique en cas de participation de l’élu à la réunion de l’organe délibérant alors même qu’il reste en dehors de tout vote (Cour de cassation, Crim, 14 novembre 2007).
En ce qui concerne les conseils économiques et sociaux régionaux, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge sur l’extension d’un tel raisonnement au contexte et aux missions spécifiques de ces conseils, notamment au regard des avis pour lesquels il est saisi par le conseil régional, il peut être mentionné que la jurisprudence considère que la notion de surveillance ou l’administration d’une affaire, au sens de l’article L. 432-12 précité, peut se réduire « à de simples pouvoirs de préparation ou de proposition de décisions prises par d’autres » (Cour de cassation, 14 juin 2000), ou même « au simple pouvoir d’émettre un avis en vue de décisions prises par d’autres » (Cour de cassation, 9 mars 2005).