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Sécurité publique

Taser : le gouvernement suit les recommandations des juges … à l’excès !

Publié le 02/06/2010 • Par Jean-Marc Joannès • dans : Billets juridiques

Le premier décret organisant l’emploi du pistolet à impulsion électrique Taser avait été annulé, notamment parce que sa doctrine d’utilisation et la formation nécessaire n’étaient pas prévues. Le nouveau décret et son arrêté débordent en revanche de précisions...

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On ne reviendra pas sur les difficultĂ©s d’ordre « lĂ©gistique » dans lesquelles se dĂ©bat le Parlement : lois de circonstances, de portĂ©e mĂ©diatique plus que normative et, de plus en plus souvent, « incantatoires », se contentant de coucher sur le papier des vĹ“ux consensuels… sans lendemain.
Il est bon alors, parfois, de se plonger dans la lecture de la réglementation. Un juriste forcené peut espérer y retrouver des textes d’une écriture plus technique certes, mais plus solide, voire plus « normative »…

Il n’empĂŞche que l’on peut parfois y dĂ©couvrir certaines Ă©vidences ou affirmations dĂ©routantes. Une dĂ©cret vient de fixer les modalitĂ©s d’application de l’article L. 412-51 du Code des communes et relatif Ă  l’armement des agents de police municipal (1). Il permet le recours au « Pistolet Ă  impulsion Ă©lectrique », ainsi ajoutĂ© Ă  liste des armes que peuvent porter les agents de police municipale prĂ©vue Ă  l’article 2 du dĂ©cret du 24 mars 2000.

Pour mĂ©moire, cet emploi avait Ă©tait suspendu car le Conseil d’Etat (2) avait, en son temps, dĂ©cidĂ© qu’aucune formation n’ayant tĂ©tĂ© organisĂ©e, il Ă©tait inconvenant d’armer les policiers de cette nouvelle arme. Le premier dĂ©cret, de huit lignes Ă  peine, du 22 septembre 2008 (3), autorisant le recours Ă  cette arme avait ainsi Ă©tĂ© annulĂ©, l’usage de cette arme n’Ă©tant pas suffisamment encadrĂ© d’un point de vue juridique.
De fait, le tout nouveau dĂ©cret prĂ©voit une formation spĂ©cifique prĂ©alable Ă  l’autorisation de port de celle-ci et une formation spĂ©cifique d’entraĂ®nement, qui tiennent compte de ses particularitĂ©s d’emploi.

Mode d’emploi
Un arrĂŞtĂ© (4) vient Ă©galement fixer les conditions relatives aux règles, modalitĂ©s et prĂ©cautions particulières d’emploi des pistolets Ă  impulsion Ă©lectrique. Il prĂ©cise notamment les cas et conditions dans lesquels le recours Ă  cette arme prĂ©sente des risques spĂ©cifiques, appelant le respect de consignes particulières par son utilisateur, voire l’interdiction de son utilisation.
Selon ce « mode d’emploi », le recours au pistolet Ă  impulsions Ă©lectriques par l’agent de police municipale est subordonnĂ©, si les circonstances ne s’y opposent pas, Ă  une mise en garde orale de la personne menaçante concernant l’utilisation Ă  son encontre du pistolet puis Ă  « un pointage par faisceau laser ». On retrouve le principe de sommation et la libertĂ© d’apprĂ©ciation de l’agent de police municipale.

Interdictions
Aux termes de l’arrĂŞtĂ© du 26 mai , il est interdit de viser la tĂŞte ou le cou et son usage est interdit Ă  l’encontre des enfants, des femmes enceintes et du conducteur de tout vĂ©hicule terrestre en mouvement. L’usage du pistolet est « dĂ©conseillĂ© » Ă  l’encontre de personnes portant des vĂŞtements manifestement humides, imprĂ©gnĂ©s de liquides ou vapeurs inflammables, de personnes blessĂ©es sujettes Ă  des saignements importants ainsi qu’Ă  l’encontre des personnes prĂ©sentant un Ă©tat de vulnĂ©rabilitĂ© particulière.

Précaution après usage
L’arrĂŞtĂ© prĂ©cise la conduite Ă  tenir et les diligences mĂ©dicales Ă  accomplir après usage de l’arme lorsque la personne atteinte le demande ou que son Ă©tat paraĂ®t l’imposer. Pour mĂ©moire, cette arme dĂ©livre une onde Ă©lectrique de 2 milliampères pour 50.000 volts. Elle bloque le système nerveux, tĂ©tanisant la personne visĂ©e durant quelques secondes. A ce titre, elle est vivement contestĂ©e par des associations comme le RĂ©seau d’alerte et d’intervention pour les droits de l’homme (RAIDH).

Selon le texte, la personne atteinte par le tir d’un pistolet Ă  impulsions Ă©lectriques fait l’objet d’une surveillance de son Ă©tat de santĂ©. Si elle demande la consultation d’un mĂ©decin, un examen mĂ©dical est pratiquĂ© sans dĂ©lai Ă  la diligence du responsable de la police municipale.

Il en est de mĂŞme lorsque la personne :

  • PrĂ©sente un Ă©tat de stress important ou de choc ;
  • Manifeste des signes d’emprise de l’alcool, de drogues ou de mĂ©dicaments ;
  • PrĂ©sente ou indique souffrir d’une affection mĂ©dicale ;
  • A fait de manière exceptionnelle l’objet d’une rĂ©pĂ©tition de tir.

Ces dernières prĂ©cisions peuvent laissent songeur. Une dĂ©charge de 50 000 volts laisse sans doute peu d’individus dans un Ă©tat normal. Et toutes les cibles atteintes seront sans doutes « stressĂ©es »… Enfin, on imagine mal pourquoi un deuxième tir serait nĂ©cessaire…

Notes

Note 01 Décret n° 2010-544 du 26 mai 2010, JO du 27 mai 2010 Retour au texte

Note 02 CE 2 septembre 2009, req. n° 318584 Retour au texte

Note 03 Décret n° 2008-993 du 22 septembre 2008 modifiant le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale Retour au texte

Note 04 Arrêté du 26 mai 2010, Jo du 27 mai 2010 Retour au texte

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