Le décret précise, en application de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 (JO 28 janv.) de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, les règles relatives au fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles et au fonds pour la réparation des dégâts causés aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques.
Le Code général des collectivités territoriales définit un événement climatique ou géologique aux articles L. 1613-6 et L. 1613-3 comme « tout événement localisé survenu en métropole qui cause aux biens énumérés à l’article R. 1613-4 et appartenant aux collectivités territoriales ou groupements mentionnés aux articles L. 1613-6 et L. 1613-7 des dégâts d’un montant total supérieur à 150 000 euros hors taxes ».
De plus, sont éligibles à l’indemnisation mentionnée aux articles L. 1613-6 et L. 1613-7 du CGCT, dans les conditions prévues à l’article R. 1613-5, les biens suivants :
- les infrastructures routières et les ouvrages d’art ;
- les biens annexes à la voirie nécessaires à la sécurisation de la circulation ;
- les digues ;
- les réseaux de distribution et d’assainissement de l’eau ;
- les stations d’épuration et de relevage des eaux ;
- les pistes de défense des forêts contre l’incendie ;
- les parcs, jardins et espaces boisés appartenant au domaine public des collectivités territoriales ou de leur groupement.
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