Un décret n° 2009-1700 modifie le régime de la redevance due au titre de l’article R. 123-208-3 du Code de commerce.
Durant la période d’un mois mentionnée au troisième alinéa et jusqu’à la réception de sa carte par le déclarant, celui-ci peut présenter aux contrôles mentionnés à l’article R. 123-208-5 un certificat provisoire délivré, à sa demande, par la chambre de commerce et d’industrie ou par la chambre de métiers et de l’artisanat.
Le montant de la redevance mentionnée au troisième alinéa ne peut excéder le coût moyen de réalisation et de transmission de la carte. Les mentions portées sur cette carte et le montant de la redevance sont fixés par arrêté du ministre chargé du commerce.
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