Le représentant de l’Etat dispose d’un pouvoir d’appréciation pour déférer, ou non, un acte d’une collectivité territoriale qu’il estimerait illégal. En effet, le pouvoir de déférer est une faculté et non une obligation (CE, n° 167483, 28 février 1997).
Faute lourde – En outre, la mise en cause de la responsabilité de l’Etat dans l’exercice du contrôle de légalité requiert l’existence d’une faute lourde, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat (CE, n° 202058, 21 juin 2000 ; CE, n° 205959, 6 octobre 2000 ; CE, n° 328972, 30 mars 2011). Celle-ci est caractérisée par l’abstention prolongée et répétée de déférer des actes dont l’illégalité ressortirait avec évidence des pièces transmises au représentant de l’Etat dans le délai imparti au contrôle.
Par ailleurs, le législateur (article L.2131-8 du Code général des collectivités territoriales) a expressément entendu que l’exercice, ou non, du déféré ne prive pas les tiers de leur droit de former un recours direct devant le juge administratif.