Les règles de l’appel incident ne trouvent pas à s’appliquer quand un contribuable conteste l’autorisation partielle de plaider qui lui a été accordée, et que parallèlement la collectivité a introduit un recours contre l’autorisation de substitution.
En application de l’article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer. Dans le cas où le tribunal administratif donne une autorisation partielle, et où la commune présente un recours en Conseil d’État contre la décision du tribunal, il résulte de l’article L. 212-2 du code de justice administrative, et il a été rappelé par la jurisprudence du Conseil d’État (CE, 13 mai 1994, Levais, rec. Lebon, p. 236), que, lorsque le tribunal administratif se prononce sur l’autorisation demandée, il intervient au titre de ses attributions administratives et non de ses attributions contentieuses. La décision qu’il rend n’a donc pas un caractère juridictionnel. L’article L. 311-5 du même code précise qu’un recours est ouvert contre cette décision, devant le Conseil d’État, lequel est alors saisi en premier et dernier ressort. Il en résulte que les règles de l’appel incident ne trouvent pas à s’appliquer. Si le contribuable entend contester la décision rendue par le tribunal administratif, il lui appartient de saisir le Conseil d’État dans le délai de recours contentieux, qui est d’un mois à compter, soit de la notification de cette décision, soit de l’expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, ainsi que le prévoit le premier alinéa de l’article R. 2132-3 du code général des collectivités territoriales.
Références
QE de Marie - Jo Zimmermann, JO de l'Assemblée nationale du 31 octobre 2006, p. 11385, n° 103608