Les zones forestières sont définies par des critères techniques : ce sont des zones à vocation forestière, de terrains boisés ou à boiser, qui sont identifiées lors de l’analyse de l’occupation forestière par l’étude d’aménagement. Si des zones forestières sont constatées par l’étude d’aménagement, la commission communale ou intercommunale doit se réunir dans sa formation forestière définie à l’article L. 121-5-3° du code rural pour émettre sa proposition soumise à enquête publique, prévue à l’article R. 121-20-1, concernant son choix d’aménagement foncier agricole et forestier et notamment les règles qui lui sont applicables. En application des dispositions de l’article L. 123-23, elle peut déroger au principe d’un aménagement foncier agricole et forestier régi par les dispositions particulières aux zones forestières prévues aux articles L. 123-18 à L. 123-22 du code rural en lui préférant un aménagement foncier agricole et forestier n’appliquant pas ces règles particulières. Le conseil général ordonne l’opération d’aménagement foncier agricole et forestier en reprenant le choix exprimé par la commission. L’article L. 121-9 du code rural prévoit la formation forestière de la commission départementale uniquement lorsque lui sont déférées des décisions de la commission communale ou intercommunale intervenues dans l’un des cas prévus aux articles L. 121-5 et L. 121-5-1. En cas de projet de grands ouvrages publics, la commission départementale d’aménagement foncier n’est pas en formation forestière lorsqu’elle donne, en application de l’article R. 123-30, un avis sur la liste des communes où seront instituées des commissions communales ou intercommunales d’aménagement foncier. Par ailleurs, la commission communale ou intercommunale n’est pas davantage en formation forestière lorsqu’elle émet son avis prévu à l’article L. 123-13 quant à l’opportunité d’un aménagement foncier, cet avis étant préalable à l’étude d’aménagement foncier qui permet d’identifier les zones forestières.
Références
Voir QE de Henri Emmanuelli, JO de l'Assemblée nationale du 21 novembre 2006, p. 12125, n° 101047Domaines juridiques