L’autorisation de plaider accordée à un administré ne vaut que pour une seule instance.
Selon l’article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, un contribuable de la commune, s’il estime que les intérêts de celle-ci sont mal défendus, peut demander au conseil municipal d’entreprendre l’action en justice nécessaire. Si le conseil refuse, explicitement ou par le silence gardé sur cette demande, le contribuable peut alors, conformément à l’article L. 2132-6 du même code, saisir le tribunal administratif, en lui adressant un « mémoire détaillé », qui sera communiqué au conseil municipal pour qu’il en délibère. Le tribunal statue dans ce cas non comme juridiction, mais comme une autorité administrative, et dispose de deux mois pour prendre une décision motivée. Ceci étant précisé, il convient de relever que l’article L. 2132-7 du code général des collectivités territoriales dispose que « lorsqu’un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu’en vertu d’une nouvelle autorisation ». Ainsi, la Haute Assemblée a jugé que le contribuable peut demander à être autorisé à relever appel d’un jugement rejetant le recours pour excès de pouvoir présenté par lui au nom d’une communauté d’agglomération dès lors que celui-ci a préalablement saisi la communauté d’agglomération d’une demande tendant à ce qu’il exerce lui-même l’action considérée (CE, 16 janvier 2004, M. Méry, req. n° 254839). Cette demande concerne aussi bien l’action initiale en première instance que l’exercice d’une voie de recours comme l’appel ou le pourvoi en cassation (CE, 22 octobre 1990, M. Bigot, req. n° 54540). L’autorisation de plaider, obligatoirement précédée d’une saisine du conseil municipal, qui oblige le contribuable et la commune à un dialogue, ne vaut donc que pour une seule instance : pour faire appel ou former un recours en cassation, le contribuable doit obtenir une nouvelle autorisation. Toutefois, la Cour de cassation a jugé qu’une nouvelle autorisation de plaider n’est pas nécessaire quand le contribuable est défendeur en appel ou en cassation (Cass. 3e civ., 28 février 1984, Gaspé et a. c/ Barbonet, n° 82-13759).
Références
Voir QE de Marie - Jo Zimmermann, JO de l'Assemblée nationale du 5 décembre 2006, p. 12774, n° 96845