Sans surprise, l’arrêt du Conseil d’Etat du 24 septembre 2012 (req. n° 342290) se situe dans la lignée de la jurisprudence en matière d’environnement, qui juge le maire incompétent en la matière.
Classiquement, les requérants ont invoqué le pouvoir de police générale du maire, qui lui permet de veiller au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques. Mais, comme le rappelle le juge, ce pouvoir « ne saurait en aucun cas s’immiscer dans l’exercice de cette police spéciale (celle des OGM, ndlr) par l’édiction d’une réglementation locale.
En effet, en vertu de l’article L. 533-3 du code de l’environnement, les disséminations volontaires d’organismes génétiquement modifiés à toute autre fin que la mise sur le marché sont conditionnées à une autorisation préalable délivrée par le ministre de l’Agriculture.
Pas de principe de précaution pour le maire – Quant au principe de précaution, encore peu admis au titre des principes dont les élus locaux peuvent se prévaloir, le Conseil d’Etat en précise le cadre : « l’article 5 de la Charte de l’environnement ne saurait être regardé comme habilitant les maires à adopter une réglementation locale portant sur la culture de plantes génétiquement modifiées en plein champ et destinée à protéger les exploitations avoisinantes des effets d’une telle culture ; (…) il appartient aux seules autorités nationales auxquelles les dispositions du code de l’environnement confient la police spéciale de la dissémination des organismes génétiquement modifiés de veiller au respect du principe de précaution ». Seule la preuve d’un péril imminent pourrait momentanément permettre au maire d’exercer ses pouvoirs de police
Ainsi, en matière d’environnement, les pouvoirs du maire sont soit des pouvoirs résiduels, soit des pouvoirs conservatoires très provisoires. La réglementation des installations classées ou celle de l’implantation des antennes de téléphonie mobile sont d’autres exemples de cette « impuissance environnementale » du maire.
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