Les requêtes «collectives» présentées par plusieurs personnes physiques ou morales doivent comporter, sauf si elles sont signées par un mandataire régulièrement constitué, la désignation d’un représentant unique. A défaut, le premier dénommé est avisé par le greffe qu’il est considéré comme ce représentant, la désignation ultérieure d’un autre représentant demeurant toutefois possible.
A l’exception de la notification de la décision juridictionnelle, les actes de procédure, parmi lesquels la communication des mémoires en défense, sont accomplis uniquement à l’égard du mandataire ou du représentant unique.
Références
QE de Marie-Jo Zimmermann, JO de l'Assemblée nationale du 25 septembre 2007, n°3436