Un décret du 15 décembre définit les conditions dans lesquelles les agents mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2241-6-1 et au premier alinéa de l’article L. 2251-4-1 du code des transports peuvent procéder au moyen de caméras individuelles à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident.
Il est précisé en particulier que les exploitants de services de transport ou les entreprises de transport agissant pour le compte des exploitants peuvent, en application de l’article L. 2241-6-1, mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies à leurs agents assermentés et aux agents exerçant des missions de nature équivalente à celles exercées par ces agents assermentés, sur les seules parties des lignes transfrontalières situées sur le territoire national.
Domaines juridiques








