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Quel peut être le rôle du maire en cas de coupure du gaz dans le logement d’un administré en détresse psychologique ?

Publié le 10/09/2025 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles, Réponses ministérielles prévention-sécurité

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Réponse du ministère de l’Aménagement du territoire et de la décentralisation : Depuis l’ouverture du marché de l’énergie à la concurrence, les activités de distribution et de fourniture de gaz naturel ont été séparées et relèvent de deux entités juridiques distinctes.

Le gestionnaire du réseau de distribution, la société GRDF, est l’intermédiaire qui achemine le gaz naturel et effectue les relevés de compteurs transmis au fournisseur, ainsi que les interventions techniques demandées par ce dernier. Le fournisseur de gaz naturel vend l’énergie au consommateur final, qui conclut avec lui un contrat de fourniture d’énergie, en vertu duquel est établie la facturation.

Les missions des gestionnaires de réseaux de distribution sont définies aux articles L. 432-8 à L. 432-15 du code de l’énergie : ces dispositions renvoient aux cahiers des charges de concession et aux règlements de service des régies. Ils prévoient notamment les conditions dans lesquelles le concessionnaire s’engage à exercer les services délégués et les cas dans lesquels il peut refuser d’effectuer la livraison du gaz (usage illicite ou frauduleux par exemple).

L’arrêté du 23 février 2018 est quant à lui relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d’habitation individuelle ou collectif.

Enfin, l’utilisateur final s’inscrit dans le cadre d’une relation contractuelle avec le fournisseur d’énergie. L’utilisateur qui se voit imposer une rupture de fourniture du gaz en application de ces dispositions peut saisir le président du tribunal judiciaire, selon la procédure de référé prévue aux articles 834 et suivants du code de procédure civile.

Le président du tribunal dispose du pouvoir de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, même en présence d’une contestation sérieuse.

Il appartient alors au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier s’il y a une violation manifeste de la règle de droit ou des stipulations contractuelles justifiant la remise en service de l’installation au gaz.

Si le maire peut être amené, dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative générale, à adopter des restrictions d’accès au gaz envers des administrés qui, de par l’usage qu’ils pourraient en faire, mettent en péril les habitants de la commune (à condition que cette restriction soit nécessaire, justifiée et proportionnée au vu, notamment, des obligations de service public attachées à la fourniture de gaz, incluant l’obligation de continuité), il n’est pas compétent, en revanche, pour permettre la remise en service du gaz au bénéfice de l’un de ses administrés.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire arrête à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1.

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