Un décret du 2 septembre est pris en application de l’article 21 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte, qui impose aux soumissionnaires aux marchés mentionnés aux articles 17 à 19 de cette loi et aux titulaires de ces mêmes marchés, de fournir à l’acheteur, si celui-ci en fait la demande, tout renseignement sur les éléments techniques et comptables respectivement, du coût de revient et de l’estimation du coût de revient, des prestations qui font l’objet du marché.
Ainsi, il prévoit les conditions dans lesquelles les titulaires des marchés mentionnés auxdits articles 17 à 19 et les entreprises qui leur sont liées et leurs sous-traitants doivent permettre et faciliter la vérification éventuelle sur pièces ou sur place, par les fonctionnaires ou agents habilités, de l’exactitude des renseignements mentionnés aux deux premiers
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