Un arrêté du 5 juin définit les communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements pour l’application, en matière d’impôt sur le revenu, de l’exonération prévue au 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts (CGI) et de l’abattement prévu à l’article 150 VE du même code dans leur rédaction résultant de l’article 9 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
Pour rappel, le 7° du II de l’article 150 U du CGI exonère d’impôt sur le revenu les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, ou de droits relatifs à ces biens situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements et qui sont affectés à la production de logements locatifs intermédiaires.
Par ailleurs, l’article 150 VE du CGI prévoit un abattement applicable, sous conditions, sur les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de terrains à bâtir, de biens immobiliers bâtis ou de droits relatifs à ces biens, situés sur le territoire de ces mêmes communes autres qu’en Corse.
Cet arrêté précise que lesdites communes, qui ne sont pas situées en Corse, s’entendent de celles classées dans les zones A bis, A et B1 telles que définies à l’article D. 304-1 du code de la construction et de l’habitation.
Domaines juridiques