Un décret du 25 janvier renforce la sûreté dans les transports collectifs terrestres en simplifiant d’une part l’exercice des missions des agents des services internes de sécurité des opérateurs de transport, d’autre part en consolidant le dispositif pénal en matière de police des transports.
Il prévoit notamment que l’accès aux espaces affectés au transport public de voyageurs est interdit à toute personne portant ou transportant des matières ou objets qui, par leur nature, leur quantité ou l’insuffisance de leur emballage, sont dangereux pour les voyageurs. Le fait de contrevenir à ces dispositions est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
De même, le décret indique également que dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs, il est interdit à toute personne de porter, de manière visible, tout objet présentant avec une arme des catégories A à D mentionnée à l’article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure une ressemblance de nature à créer un trouble à l’ordre public. Le fait de contrevenir à ces dispositions est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Les personnes coupables de cette contravention encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction.
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