Réponse du ministère du Travail, de la santé et des solidarités : L’allocation aux adultes handicapés (AAH) est un minimum social versé aux personnes en situation de handicap, le plus souvent éloignées du marché de l’emploi. Du fait de sa nature de minimum social, l’AAH est une prestation différentielle, qui tient compte des ressources de la personne concernée.
Afin d’encourager l’activité de ses bénéficiaires, les modalités de cumul entre la prestation et les rémunérations d’activité salariée sont avantageuses. Ces revenus se voient appliquer, pour l’appréciation de l’éligibilité à l’AAH et son calcul, un abattement de 80 % jusqu’à un niveau de rémunération correspondant à 30 % du SMIC brut (soit 513 euros au 1er avril 2023), puis de 40 % sur la partie des revenus qui dépasse ce montant.
Ainsi, une personne ayant pour unique ressource un revenu d’activité salarié, peut cumuler sa rémunération avec une AAH différentielle bien au-delà d’un montant de rémunération correspondant à l’AAH à taux plein.
De plus, pendant les six premiers mois qui suivent une reprise d’activité, l’AAH peut se cumuler intégralement avec la rémunération d’activité, sans prise en compte de cette dernière pour le calcul de la prestation.
Enfin, les bénéficiaires de l’AAH qui travaillent sont également éligibles à la prime d’activité, qui peut apporter un complément de ressources.
Certains bénéficiaires de l’AAH se sont vu reconnaître un taux d’incapacité de 80 % ou plus par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). D’autres personnes se sont vu reconnaître un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), et bénéficient à ce titre de l’AAH au sens de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, appelée AAH-2.
Les bénéficiaires de l’AAH-2 ayant un taux d’incapacité plus faible doivent, pour bénéficier de la prestation, justifier en complément de difficultés d’accès à l’emploi.
De ce fait, la RSDAE (et donc l’AAH-2) n’est pas attribuée aux personnes qui sont capables d’occuper un emploi en milieu ordinaire à mi-temps ou plus. Les conséquences possibles de cette incompatibilité entre bénéfice de l’AAH-2 et activité professionnelle égale ou supérieure à un mi-temps sur le retour à l’activité des bénéficiaires de l’AAH-2 sont bien identifiées : lors de la dernière conférence nationale du handicap, qui s’est tenue en avril 2023, a donc été annoncée une mesure permettant de faciliter le cumul de l’AAH-2 avec une rémunération d’activité pour une quotité de travail égale ou supérieure à un mi-temps. Les travaux sont en cours sur cette mesure.
Domaines juridiques