Les établissements de crédit et sociétés de financement peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt, prévu à l’article 244 quater V du code général des impôts (CGI), au titre des prêts ne portant pas intérêt, dits « prêts à taux zéro ou PTZ », qu’ils octroient pour financer la primo-accession à la propriété.
L’article 244 quater V du CGI prévoit que les conditions d’attribution et les modalités des PTZ sont fixées chaque année par décret dans les conditions prévues aux articles L. 31-10-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH).
Le second alinéa du I de l’article 244 quater V du CGI prévoit qu’une étude d’impact jointe au décret présente les mesures prises pour que le montant des crédits d’impôt dont peuvent bénéficier les établissements de crédit pour les prêts de ce type émis sur une période de douze mois ne dépasse pas 2,1 milliards d’euros.
L’article 71 de la loi n° 1322-2023 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 proroge le PTZ jusqu’au 31 décembre 2027 et en modifie plusieurs paramètres.
Il recentre le PTZ « neuf » aux seules opérations réalisées en immeubles collectifs d’habitation situés en zones tendues. Par exception, les opérations d’aménagement de locaux non destinés à l’habitation en logements, les opérations faisant l’objet d’un contrat de prêt social location accession (PSLA) ou de bail réel solidaire (BRS), ainsi que les opérations d’accession sociale à la propriété réalisées dans le périmètre d’une zone de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, restent éligibles au PTZ neuf individuel, y compris en zones détendues.
Ce même article prévoit l’augmentation du plafond de ressources déterminant l’éligibilité des ménages au dispositif, porte de 40 % à 50 % la valeur plafond de la quotité du coût total de l’opération finançable par le PTZ, revalorise le coefficient familial pris en compte dans le cadre du dispositif et aménage les durées d’amortissement des prêts.
Il exclut par ailleurs des travaux pouvant être financés par le PTZ, lorsque le logement est ancien, le coût de l’installation d’un dispositif de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles.
Cet article 71 prévoit enfin que les aménagements du PTZ s’appliquent à compter d’une date fixée par décret et, au plus tard, à compter du 1er avril 2024.
Le décret tire les conséquences de ces modifications législatives et aménage certaines dispositions réglementaires applicables au PTZ. Dans les nouvelles limites fixées par loi, il procède ainsi à une revalorisation des plafonds de ressources permettant de bénéficier du PTZ, révise la quotité du coût total de l’opération finançable par le PTZ en la modulant en fonction des ressources des emprunteurs, tient compte du rehaussement du coefficient familial et aménage les tranches de revenus permettant de fixer les modalités de remboursement du PTZ en créant notamment une quatrième tranche.
Il précise en outre, s’agissant des logements anciens, que les travaux portant sur l’installation d’un dispositif de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles ne sont ni finançables par un PTZ, ni pris en compte pour apprécier la quotité minimale du coût de l’opération faisant l’objet de travaux. Il double l’aide de l’Etat pour les locataires de logement social souhaitant acquérir leur logement.
L’article 10 du décret dispose que l’étude d’impact prévue au second alinéa du I de l’article 244 quater V du CGI est annexée au présent décret. Cette étude démontre que les conditions applicables aux PTZ émis en 2024 conduiront au respect du plafond annuel de dépense générationnelle prévu au même alinéa.
Enfin, les articles 11 et 12 fixent, respectivement, la date d’entrée en vigueur des dispositions adoptées en loi de finances pour 2024 et de celles précisées par le présent décret, en prévoyant qu’elles s’appliquent aux offres de prêts émises à compter du 1er avril 2024.
Le décret s’applique aux offres de prêt émises à compter du 1er avril 2024.
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