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Sécurité incendie

Le régime des obligations légales de débroussaillement évolue

Publié le 02/04/2024 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels, Textes officiels prévention-sécurité, TO parus au JO

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Un décret du 29 mars ajoute à la liste des annexes au plan local d’urbanisme et à la carte communale mentionnées aux articles R. 151-53 et R. 161-8 du code de l’urbanisme les périmètres des secteurs concernés par des obligations de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé résultant de l’application des dispositions du titre III du livre Ier du code forestier.

Il ajoute également à la liste des servitudes d’utilité publique du code de l’urbanisme les servitudes de passage et d’aménagement instituées en application de l’article L. 134-2 du code forestier. Dans cette même liste, il corrige des références au code forestier.

Par ailleurs, il met en cohérence les régimes de dispense de déclaration préalable au titre du code de l’urbanisme pour les coupes et abattages d’arbres en espace boisé identifié en application des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme et en espace boisé classé en application de l’article L. 113-1 et ajoute à la liste de ces dispenses le cas des coupes et abattages d’arbres nécessaires à la mise en œuvre d’une obligation légale de débroussaillement prévue par le titre III du livre Ier du code forestier.

Enfin, il modifie l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation spéciale de travaux en site classé lorsqu’elle est demandée pour l’abattage d’arbres de haute tige dans le cadre de travaux de débroussaillement.

Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication et s’applique aux coupes et abattages réalisés à compter de cette date.
Des dispositions transitoires permettent d’assurer la sécurité juridique des demandes d’autorisation en cours d’instruction au moment de l’entrée en vigueur du décret.

Un second décret du 29 mars précise les conditions dans lesquelles est recueilli l’accord écrit ou tacite des propriétaires pour effectuer ou faire effectuer les actions de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé. Cé décret :

  • précise les modalités de contrôle du respect de l’obligation de débroussaillement ou de maintien en l’état débroussaillé pour un terrain qui a connu une mutation ;
  • précise l’identification des grandes unités de gestion cynégétique adaptées à chacune des espèces de gibier faisant l’objet d’un plan de chasse ;
  • modifie les dispositions concernant les schémas régionaux de gestion sylvicole et les schémas régionaux d’aménagement du code forestier ;
  • prévoit la transmission du bilan à mi-parcours comme prévu à l’article L. 312-3-1 du code forestier ;
  • prévoit les modalités d’élaboration et de consultation de la carte prévue à l’article L. 153-9 du code forestier.

Par ailleurs, l’article 19 de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 précise que les travaux menés en application des obligations légales de débroussaillement mentionnées à l’article L. 131-10 du code forestier, constituent des travaux d’intérêt général de prévention des risques d’incendie qui visent à garantir la santé et la sécurité publiques et à protéger les forêts, en particulier les habitats naturels forestiers susceptibles d’abriter des espèces protégées. Ces travaux de défense des forêts contre les incendies conservent la destination forestière des terrains.
Ces obligations incombent aux propriétaires de constructions, chantiers, installations de toute nature jusqu’à une distance maximale de 50 m, pouvant être portée à 100 m, et aux gestionnaires d’infrastructures de transport sur une largeur maximale de 20 m, dans les territoires ou zones identifiées à risque d’incendie sur l’ensemble du territoire national.
Il appartient au représentant de l’Etat dans le département d’arrêter les modalités de mise en œuvre du débroussaillement selon la nature des risques.
Dans ce cadre, un arrêté du 29 mars définit le socle des types de travaux que doivent contenir les arrêtés préfectoraux en vue de leur harmonisation, ceux-ci ayant vocation à préciser les critères techniques de réalisation des travaux. Il précise également le champ des modalités spécifiques pouvant être définies par le préfet pour tenir compte des enjeux locaux, ainsi que les mesures permettant l’articulation de ces travaux avec les enjeux de protection des espèces afin que les travaux de débroussaillement, menés en application des OLD, ne constituent pas un risque suffisamment caractérisé d’atteinte aux espèces et à leurs habitats, au sens de l’avis du Conseil d’Etat du 9 décembre 2022 n° 463563.

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