RĂ©ponse du ministère de l’IntĂ©rieur et de l’outre-mer : Comme le prĂ©cise l’article L. 723-8 du Code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure, ni le Code du travail, ni le Statut de la fonction publique ne sont applicables aux sapeurs-pompiers volontaires et, en consĂ©quence, les dispositions liĂ©es Ă la mĂ©decine du travail ne leurs sont pas applicables.
Pour autant, les sapeurs-pompiers volontaires bĂ©nĂ©ficient de mesures de protection sociale spĂ©cifiques et leur engagement est bien subordonnĂ© Ă des conditions de santĂ© particulières dĂ©finies par arrĂŞtĂ© du ministre chargĂ© de la sĂ©curitĂ© civile, correspondant aux missions effectivement confiĂ©es aux sapeurs-pompiers volontaires et Ă©valuĂ©es pĂ©riodiquement au sein de chaque service d’incendie et de secours. Ainsi, les mĂ©decins des services d’incendie et de secours exercent seulement, pour les sapeurs-pompiers volontaires, une mĂ©decine d’aptitude et de contrĂ´le.
Par ailleurs, le Conseil d’État a mĂŞme eu l’occasion de juger que l’arrĂŞtĂ© du 6 mai 2000 fixant les conditions d’aptitude mĂ©dicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires n’empĂŞchait nullement l’exercice indĂ©pendant de la mĂ©decine d’aptitude et de la mĂ©decine prĂ©ventive au sein des services d’incendie et de secours s’agissant des sapeurs-pompiers professionnels.
De la mĂŞme manière, cet arrĂŞtĂ© prĂ©voit qu’un mĂ©decin ne peut se prononcer sur l’aptitude d’un sapeur-pompier dont il est le mĂ©decin traitant, ou celui des membres de sa famille habitant avec lui, l’intĂ©ressĂ© Ă©tant alors vu par un autre mĂ©decin du service d’incendie et de secours.
Dès lors, les mĂ©decins des services d’incendie et de secours ne peuvent se trouver en situation de conflit d’exercice et le mĂ©decin-chef de la sous-direction santĂ© ou, le cas Ă©chĂ©ant, son adjoint, peut pleinement rendre son avis relatif aux remboursements des frais engagĂ©s par les sapeurs-pompiers volontaires pour des soins thĂ©rapeutiques non pris en charge par l’assurance maladie obligatoire.
Références
Domaines juridiques








