Un arrêté est relatif aux modalités de mise en œuvre de la procédure de signalement prévue au second alinéa de l’article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Le signalement prévu au premier alinéa de l’article L. 131-7 du code des juridictions financières est adressé par écrit signé du comptable à l’ordonnateur.
Le signalement est motivé. Il se réfère expressément au présent arrêté et comprend notamment une description de l’opération en cause et un rappel de la règle de droit à laquelle l’opération semble contrevenir. Il peut comporter des propositions de mesures correctives concernant l’opération visée par le signalement ou pour des opérations ultérieures de même nature.
Concomitamment à la communication prévue à l’article 1er, le comptable public adresse une copie du signalement aux autorités suivantes :
- pour les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, au directeur du budget et au directeur général des finances publiques ;
- pour les directeurs départementaux, régionaux, locaux ou spécialisés des finances publiques, les comptables des budgets annexes, des comptes spéciaux, au directeur général des finances publiques ;
- pour les agents comptables d’établissements publics nationaux, au(x) autorité(s) de tutelle et au directeur général des finances publiques ;
- pour les agents comptables des établissements publics à caractère scientifique, culturel et socio-professionnel relevant du ministère chargé de l’enseignement supérieur, au ministère de l’enseignement supérieur et au directeur général des finances publiques ;
- pour les comptables subordonnés des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques : à leur comptable supérieur ;
- pour le trésorier général des douanes, au directeur général des douanes et droits indirects ;
- pour les comptables subordonnés des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, à leur comptable supérieur ;
- pour les agents comptables des établissements ou organismes de coopération et de diffusion culturelle visés par le décret n° 76-832 du 24 août 1976, au directeur spécialisé des finances publiques pour l’étranger ;
- pour les agents comptables d’établissements publics locaux d’enseignement relevant du ministère de l’Education nationale, agents comptables des collèges et lycées d’Etat, listés à l’article D. 211-12 du code de l’éducation, des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive, au recteur d’académie ;
- pour les agents comptables d’établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles, au directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, ou au directeur de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ;
- pour les agents comptables d’établissements publics d’enseignement supérieur au directeur général de l’enseignement et de la recherche ;
- pour les agents comptables d’établissements publics locaux d’enseignement maritime et aquacole au directeur interrégional de la mer ;
- pour les agents comptables d’autorités publiques indépendantes, au directeur général des finances publiques ;
- pour les agents comptables des groupements d’intérêt public, des groupements de coopération sanitaire et des groupements de coopération sociaux et médicaux sociaux, à l’autorité d’approbation de la convention constitutive du groupement ;
- pour les agents comptables secondaires non cités aux précédents alinéas, à leur comptable principal en vue d’une transmission à l’autorité précitée.
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