Un décret du 12 décembre définit les conditions dans lesquelles est mis en œuvre l’article L. 215-4-1 du code de l’urbanisme issu de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite « Climat et Résilience ».
Le législateur a en effet réintroduit la possibilité pour les titulaires du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles de faire usage de ce droit dans les zones de préemption situées au sein d’anciens périmètres sensibles institués par l’Etat avant la création de la compétence des départements en matière d’espaces naturels sensibles par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d’aménagement.
L’article L. 215-4-1 issu de la loi « Climat et résilience » prévoit la possibilité pour les collectivités de faire usage du droit de préemption prévu à l’article L. 215-4 à l’intérieur des zones fixées par l’autorité administrative en application de l’article L. 142-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 dits « périmètres sensibles », qui n’ont pas été intégrées dans les zones de préemption pouvant être instituées par délibération du conseil départemental au titre des espaces naturels sensibles.
Le décret prévoit que la mise en œuvre du droit de préemption dans les zones de préemption des anciens « périmètres sensibles » institués par l’Etat avant 1985, s’exerce dans les mêmes conditions que le droit de préemption prévu à l’article L. 215-4 du code de l’urbanisme.
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