Réponse du ministère de la Transformation et de la fonction publiques : En vertu du I de l’article L. 5422-1 du code du travail, ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure et dont notamment la privation d’emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 du même code.
En outre, l’article L. 5424-1 du code du travail prévoit que les agents titulaires et non titulaires des collectivités territoriales ont droit à l’indemnisation du chômage dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 du même code, au même titre que les salariés du secteur privé.
Les conditions et modalités d’indemnisation du chômage des travailleurs involontairement privés d’emploi au sens de l’article L. 5422-2 du code du travail, applicables aux salariés des secteurs privé et public, sont précisées à l’annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage dont l’article 2 énumère limitativement les cas de perte d’emploi involontaire et volontaire ouvrant droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Conformément à l’article L. 5424-2 du code du travail, les collectivités territoriales et leurs établissements publics assument, selon le système de l’auto-assurance, la charge financière de l’allocation chômage de leurs anciens fonctionnaires mais peuvent toutefois choisir d’adhérer pour leurs anciens agents non titulaires, de manière révocable et sous la forme d’un contrat d’une durée de six ans renouvelable par tacite reconduction, au régime d’assurance chômage géré par l’Unédic.
Dans l’hypothèse d’une adhésion au régime d’assurance chômage, l’employeur public verse à l’URSSAF des contributions destinées à la couverture des dépenses relatives au financement de l’assurance-chômage dont il est redevable au titre des rémunérations versées par lui-même.
En application de l’article 49 du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, ces contributions sont assises sur l’ensemble des rémunérations brutes servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale dans la limite d’un plafond fixé à quatre fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
En l’absence de contribution spécifique pour les fonctionnaires, le taux des cotisations à la charge des employeurs territoriaux correspond au taux de droit commun auquel sont soumis les employeurs privés, soit 4,05 % de la rémunération brute. La possibilité pour les employeurs territoriaux d’affilier leurs fonctionnaires au régime géré par l’Unédic n’a pas été retenue en raison notamment du poids élevé des cotisations qui en découlerait.
En application des articles R. 5424-2 et suivant du code du travail, en cas d’emplois successifs auprès d’employeurs publics et privés, la comparaison des durées d’emploi effectuées pour le compte de chacun des employeurs, pendant la période de référence, permet de déterminer l’employeur auprès duquel la durée d’emploi a été la plus longue et qui aura donc la charge de l’indemnisation.
Logiquement, c’est la règle de la durée d’emploi la plus longue qui s’applique pour déterminer de la charge de l’indemnisation, sauf en cas d’égalité de durée d’emploi où la charge de l’indemnisation incombe au dernier employeur.
Cette période de référence, prévue à l’article 3 de l’annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, s’apprécie au cours des 24 ou 36 mois qui précèdent la fin de la relation de travail suivant le terme du préavis selon l’âge du demandeur d’emploi.
La durée d’indemnisation du chômage d’un ancien agent public ne peut en tout état de cause excéder un nombre maximum de jours calendaires, déterminé selon sa situation, à l’article 9 du règlement d’assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019 précité.
Le Gouvernement n’envisage pas à ce jour de modifier le régime d’indemnisation des agents publics au titre du chômage.
Références
Domaines juridiques