La réforme de la publicité extérieure est issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. Elle vise à protéger le cadre de vie en encadrant la publicité extérieure, tout en garantissant le respect de la liberté d’expression et de la liberté du commerce et de l’industrie.
Dans ce cadre, un décret du 30 octobre modifie le code de l’environnement afin, d’une part, de réduire à 10,50 mètres carrés la surface unitaire maximale des publicités et enseignes lorsque celle-ci était précédemment fixée à 12 mètres carrés, qu’il s’agisse soit de publicités murales, soit de publicités ou d’enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol et, d’autre part, de porter de 4 m2 à 4,70 m2 la surface unitaire maximale de la publicité non lumineuse murale dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants.
Le décret précise également que le calcul de la surface unitaire des publicités s’apprécie en prenant en compte la surface du panneau tout entier, c’est-à-dire encadrement compris.
Cette précision, qui reprend la jurisprudence du Conseil d’Etat (arrêt n° 395494 du 20 octobre 2016, – arrêt n° 408801 du 8 novembre 2017) s’inscrit dans un objectif de clarification de la réglementation existante.
De surcroît, le décret étend ces modalités de calcul aux enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol qui s’apparentent à des panneaux publicitaires.
Le décret précise que pour les publicités supportées par du mobilier urbain, seule la surface de l’affiche ou de l’écran est à prendre en compte, le mobilier urbain n’ayant pas pour objet principal de recevoir de la publicité.
Les dispositions prévues par ce décret pour les publicités s’appliquent également aux préenseignes, conformément au premier alinéa de l’article L. 581-19 du code de l’environnement selon lequel les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité.
L’article 3 du décret prévoit un délai de quatre ans pour la mise en conformité des publicités et enseignes qui ont été mises en place, conformément aux dispositions antérieurement applicables, avant la date d’entrée en vigueur de ce décret.
Par ailleurs, un décret du 3 novembre crée une contravention de 5e classe pour sanctionner la méconnaissance de l’obligation d’extinction des publicités lumineuses en période de pic de consommation électrique prévue par l’article L. 143-6-2 du code de l’énergie.
Il crée également, pour lutter contre la pollution lumineuse, une contravention de 5e classe réprimant le non-respect par les installations lumineuses des prescriptions techniques prévues au I de l’article L. 583-2 du code de l’environnement.
Le décret procède par ailleurs à la forfaitisation de ces deux contraventions ainsi qu’à la forfaitisation des contraventions réprimant le non-respect des règles applicables en matière de protection du cadre de vie issues du titre VIII du livre V du code de l’environnement.
Enfin, il habilite les agents municipaux à verbaliser les infractions à l’obligation d’extinction des publicités lumineuses en période de pic de consommation électrique et aux prescriptions techniques incombant aux installations lumineuses.
Références
Domaines juridiques