Dans la foulée des publications de décrets relatifs à la réforme des retraites, un arrêté du 11 septembre 2023 modifie les coefficients de calcul pour les droits des agents contractuels, à savoir, les modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales. Cela concerne l’Ircantec, donc, notamment, les agents contractuels de la fonction publique d’Etat et de la territoriale.
Concrètement, cet arrêté modifie l’article 16 de l’arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970.
Coefficients applicables
Il indique notamment qu’en cas de liquidation de la retraite entre l’âge de 62 ans et 64 ans, le coefficient applicable à 62 ans, soit 0,78, est majoré de 0,0125 par trimestre écoulé entre 62 ans et l’âge atteint lors de la liquidation de la retraite.
De même, en cas de liquidation de la retraite entre l’âge de 64 ans et 67 ans (pour les assurés nés à compter du 1ᵉʳ janvier 1968), le coefficient applicable à 64 ans, soit 0,88, est majoré de 0,01 par trimestre écoulé entre 64 ans et l’âge atteint lors de la liquidation de la retraite.
L’arrêté ajoute que ce coefficient de réduction n’est pas applicable aux « agents et anciens agents atteints d’une inaptitude au travail reconnue par la Sécurité sociale dans les conditions prévues à l’article L. 351-7 du code de la sécurité sociale ou justifiant d’une incapacité permanente en application de l’article L. 351-1-5 du même code et liquidant à taux plein leur pension de vieillesse du régime général de Sécurité sociale ou du régime agricole des assurances sociales en application du 2° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité« .
L’arrêté modifie aussi les dispositions qui concernent les agents ou anciens agents ayant un âge compris entre 64 ans (pour les assurés nés à compter du 1ᵉʳ janvier 1968) et 67 ans (toujours pour les assurés nés à compter du 1ᵉʳ janvier 1968) à la date d’effet de la liquidation de leur allocation et justifiant d’une durée d’assurance inférieure à celle déterminée au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, qui peuvent également faire liquider leur retraite par anticipation. L’arrêté prévoit que, dans ce cas, le total des points de retraite est affecté, à titre définitif, des coefficients prévus ci-après :
- en cas de liquidation à l’âge auquel l’intéressé aurait effectivement accompli la durée d’assurance fixée en application de l’article L. 351-1, les points de retraite effectivement inscrits au compte de l’intéressé sont affectés du coefficient 1.
- en cas de liquidation intervenant avant cet âge, le coefficient est minoré de 0,01 par trimestre manquant pour atteindre la durée d’assurance mentionnée à l’alinéa précédent.
- si le nombre de trimestres nécessaire pour atteindre la durée d’assurance fixée en application de l’article L. 351-1 est strictement supérieur à 12 trimestres, le coefficient est affecté d’une minoration de 0,0125 pour chaque trimestre manquant au-delà des 12 trimestres.
L’arrêté dispose également que le bénéfice de la retraite progressive dans un régime de retraite de base légalement obligatoire permet la liquidation provisoire et le service d’une fraction de pension au régime de l’Ircantec équivalente à celle versée par le régime général.
La suppression ou la suspension du service de la fraction de pension versée par le régime général entraîne la suppression ou la suspension du service de la fraction de pension versée par le régime de l’Ircantec.
Liquidation de pension
Enfin, à compter du 1ᵉʳ janvier 2010, lorsque la liquidation de la pension est demandée par le participant après 67 ans (pour les assurés nés à compter du 1ᵉʳ janvier 1968), le nombre total de points est majoré de 0,75 % par trimestre entier écoulé jusqu’à la date d’entrée en jouissance de la pension.
De plus, la durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré accomplie après 64 ans (pour les assurés nés à compter du 1ᵉʳ janvier 1968) et la limite prévue à l’article L. 351-1 du même code et avant 67 ans (toujours pour les assurés nés à compter du 1ᵉʳ janvier 1968) donne lieu à une majoration du total des points égale à 0,625 % par trimestre accompli.
Le nouvel arrêté ajoute certaines règles sur ces points, tout en précisant qu’un trimestre équivaut à une période de 90 jours :
- lorsque le trimestre ayant donné lieu à cotisation débute avant 67 ans et se termine après l’atteinte de ce même âge, le trimestre accompli est pris en compte dans la durée d’assurance donnant lieu à la majoration du total des points à 0,625 % par trimestre accompli ;
- en aucun cas une même période ne peut donner lieu à la fois à l’attribution de la majoration à 0, 75 % par trimestre et à la majoration à 0,625 %.
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