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Logement

La loi visant à protéger les logements contre l’occupation illicite est publiée

Publié le 28/07/2023 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels prévention-sécurité, TO parus au JO

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La loi visant à protéger les logements contre l’occupation illicite est parue au Journal officiel du 28 juillet. Composée de treize articles, elle poursuit trois objectifs : Mieux réprimer le squat, sécuriser les rapports locatifs, et renforcer l’accompagnement des locataires en difficulté.

Elle crée un nouveau délit : l’introduction dans un local à usage d’habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, hors les cas où la loi le permet, est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. D’ailleurs, le maintien dans le local à la suite de cette introduction, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines. De même, le maintien sans droit ni titre dans un local à usage d’habitation en violation d’une décision de justice définitive et exécutoire ayant donné lieu à un commandement régulier de quitter les lieux depuis plus de deux mois est puni de 7 500 euros d’amende.

De plus, d’après l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. La loi rajoute que cette possibilité ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

La loi renforce aussi les sanctions : l’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, n’est plus puni d’un an d’emprisonnement, mais de trois ans et non plus de 15 000 euros d’amende, mais de 45 000 euros.

Dans sa décision du 26 juillet, le Conseil constitutionnel, sans les déclarer contraires à la Constitution, pose des réserves aux dispositions de l’article 6 de la loi. Le premier paragraphe de cet article prévoit que « constitue notamment le domicile d’une personne, au sens du présent article, tout local d’habitation contenant des biens meubles lui appartenant, que cette personne y habite ou non et qu’il s’agisse de sa résidence principale ou non. » Les Sages indiquent que « s’il est loisible au législateur de prévoir, à cet effet, que constitue notamment le domicile d’une personne un local d’habitation dans lequel se trouvent des biens meubles lui appartenant, la présence de tels meubles ne saurait, sans méconnaître le principe de nécessité des délits et des peines, permettre, à elle seule, de caractériser le délit de violation de domicile. Il appartiendra dès lors au juge d’apprécier si la présence de ces meubles permet de considérer que cette personne a le droit de s’y dire chez elle ».

Par ailleurs, l’article 6 de la loi étend la procédure administrative d’expulsion d’un domicile à tous les locaux à usage d’habitation.

L’article 7 de la loi modifiait l’article 1244 du code civil afin de libérer le propriétaire d’un bien immobilier occupé illicitement de son obligation d’entretien et de l’exonérer de sa responsabilité en cas de dommage résultant d’un défaut d’entretien de ce bien. Ses dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution. Notamment, les Sages reprochent à cet article de prévoir que le bénéfice de l’exonération de responsabilité soit accordé au propriétaire du bien pour tout dommage survenu au cours de la période d’occupation illicite, sans qu’il soit exigé que la cause du dommage trouve son origine dans un défaut d’entretien imputable à l’occupant sans droit ni titre. D’autre part, d’après ces dispositions, le propriétaire bénéficie de cette exonération sans avoir à démontrer que le comportement de cet occupant a fait obstacle à la réalisation des travaux de réparation nécessaires.

L’article 8 modifie notamment l’article 29 de la loi du 23 novembre 2018 afin de pérenniser le dispositif institué à titre expérimental visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, notamment à des fins de logement, d’hébergement, d’insertion et d’accompagnement social, et afin d’autoriser, dans le cadre de ce dispositif, la constatation de l’occupation sans droit ni titre des lieux selon la procédure de l’ordonnance sur requête. Par ailleurs, il modifie l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution afin d’étendre aux lieux occupés en vertu de ce dispositif la possibilité pour le juge de réduire ou supprimer le délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à libérer les locaux.

Enfin, la loi réécrit les missions de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, décrite à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

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