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Urbanisme

Le contenu des dossiers de demande d’autorisation d’urbanisme est modifié

Publié le 03/05/2023 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels, TO parus au JO

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Un arrêté du 17 avril modifie le contenu des dossiers de demande d’autorisation d’urbanisme.

Ne doivent plus préciser ou déclarer les éléments nécessaires au calcul des impositions :

Pour les constructions, les modèles de déclarations des éléments nécessaires au calcul des impositions ne peuvent plus être obtenus auprès des mairies ou des services départementaux de l’Etat chargés de l’urbanisme (article A. 434-1 du code de l’urbanisme). De même pour les aménagements (article A. 444-1 du code de l’urbanisme).

De plus, l’arrêté procède à d’autres modifications.

D’après l’article A. 431-9 du même code, en plus du nombre d’exemplaires de la déclaration préalable et de la demande de permis de construire et du dossier joint défini par l’article R. 423-2, le demandeur ou le déclarant doit fournir deux exemplaires supplémentaires pour les demandes de déclaration préalable et cinq exemplaires supplémentaires pour les demandes de permis de construire des pièces suivantes :

a) Le plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune, prévu au a des articles R. 431-7 et R. 431-36 ;

b) Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, prévu à l’article R. 431-9 et au b de l’article R. 431-36 ;

c) Le plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain, prévu au b de l’article R. 431-10.

Désormais, et d’après cet arrêté, les plans mentionnés aux a, b et c ci-dessus précisent leur échelle, traduite en échelle graphique pour les plans mentionnés aux b et c, et l’orientation du terrain par rapport au nord.

De même, d’après l’article A. 441-9 du même code, en plus du nombre d’exemplaires de la déclaration et de la demande de permis d’aménager et du dossier joint défini par l’article R. 423-2, le demandeur ou le déclarant doit fournir cinq exemplaires supplémentaires des pièces suivantes :

a) Le plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune, prévu au a des articles R. 441-2 et R. 441-10 ;

b) Le plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d’ensemble du projet prévu au 2° de l’article R. 441-4 ou le croquis et le plan coté en trois dimensions de l’aménagement prévu au c de l’article R. 441-10.

Désormais, les plans mentionnés aux a et b ci-dessus précisent leur échelle, traduite en échelle graphique pour les plans mentionnés au b, et l’orientation du terrain par rapport au nord.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

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