Pris pour l’application du décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et sons amplifiés, un arrêté du 17 avril précise les modalités relatives à la protection de l’audition du public dans les lieux clos ou ouverts, ouverts au public ou recevant du public et dans lesquels sont diffusés des sons amplifiés à des niveaux sonores élevés.
Il précise notamment qu’une activité sportive, culturelle ou de loisir à l’origine d’un bruit particulier ou une activité de diffusion de sons amplifiés présente un caractère habituel au sens des articles R. 1336-1 et R. 1336-6 du code de la santé publique lorsque cette activité se produit sur une durée égale ou supérieure à douze jours calendaires sur douze mois consécutifs ou sur une durée supérieure à 3 jours calendaires sur 30 jours consécutifs.
Les trois premiers articles de l’arrêté concernent les mesures effectuées, l’enregistrement des niveaux de pression acoustique, et l’affichage des niveaux sonores.
De plus, pour tout lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, accueillant à titre habituel des activités de diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés, tels que définis à l’article R. 1336-1 du code de la santé publique, l’exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d’un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, ou le responsable légal du lieu de l’activité qui s’y déroule, ou le responsable d’un festival, établit l’étude d’impact des nuisances sonores (EINS) prévue à l’article R. 571-27 du code de l’environnement en tenant compte des conditions représentatives du fonctionnement du lieu concerné et de l’installation de sonorisation. L’article 5 de l’arrêté précise le contenu de cette EINS.
L’article 6 est quant à lui relatif aux limiteurs de pression acoustique.
L’arrêté du 15 décembre 1998 pris en application du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l’exclusion des salles dont l’activité est réservée à l’enseignement de la musique et de la danse est abrogé.
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