A la lumière du retour d’expérience de l’organisation des élections sénatoriales intervenues le 27 septembre 2020, un décret du 23 mars modifie les dispositions relatives au cas d’empêchement des délégués des conseils municipaux.
Ainsi, en cas d’empêchement majeur, le délégué adresse au maire une demande de remplacement motivée et accompagnée des pièces justificatives démontrant la réalité de l’empêchement. Le maire transmet la demande et les pièces au représentant de l’Etat accompagnée de son avis sur son bien-fondé. Le représentant de l’Etat examine la demande et, s’il l’accueille, modifie en conséquence la liste des électeurs du département. Le maire, le délégué empêché et son suppléant sont avisés sans délai du sens de la décision du représentant de l’Etat sur la demande.
De plus, le suppléant d’un délégué empêché, pour l’une des raisons énumérées à l’article R. 162 du code électoral, postérieurement à la division en section de la liste d’émargement par le préfet, peut être admis à voter sur présentation des justificatifs démontrant la réalité de cet empêchement.
Le décret modifie également les modalités d’examen des recours contentieux à l’encontre des délégués sénatoriaux et rend applicable à ces élections l’assouplissement des règles de grammage de la propagande électorale issu du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021.
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