Le Conseil d’état a annulé le 11 juillet 2008 l’ordonnance du tribunal administratif de Paris concernant l’extension du service parisien de vélos en libre-service aux communes limitrophes. Et ce, en vertu d’une interprétation assez souple de l’article 20 Code des marchés publics. Cet article dispose qu’il n’est pas besoin de procéder à la passation d’un nouveau marché dès lors que la modification du marché initial n’est pas substantielle. Un avenant suffit alors.
Modification mineure du contrat initial
Selon le juge du Palais Royal, l’extension Vélib’ doit être comprise comme un «complément» du réseau parisien. Il porte sur l’implantation de stations supplémentaires «uniquement» sur la partie du territoire d’une trentaine de communes limitrophes ou très voisines de Paris comprise à l’intérieur d’une couronne de 1.500 mètres de largeur.
En outre, il y a identité de nature entre la prestation prévue par le marché initial et la prestation supplémentaire proposée aux usagers du système parisien «Vélib’». Pour le juge, on ne peut donc considérer qu’il y a une modification mineure du contrat initial, qui n’en modifie pas l’économie générale
Deux questions demeurent
On peut saluer le pragmatisme du juge, qui permet effectivement l’extension d’un service rendu essentiellement aux usagers qui habitent à Paris ou qui s’y rendent.
Deux questions demeurent cependant :
- On peut rester circonspect sur la «portée limitée» d’un avenant dont le champ s’étend sur une bande de 1.500 mètres de large autour de Paris et sur la mise à disposition de 4.500 vélos !
- L’avenant litigieux n’a pas pour objet, ainsi que le relève le juge, de mettre en place un service distinct destiné aux déplacements dans les communes limitrophes. La question se pose alors de savoir jusqu’où une succession d’avenants potentiels ne nuirait pas au développement de systèmes vélo libre-service concurrents, par exemple entre communes limitrophes ?
On relèvera enfin que cette solution n’est pas anodine, en plein débats sur la place de Paris dans la réorganisation administrative, entre «Région capitale » et «Grand Paris».
Pour en savoir plus
Consultez la décision du CE 11 juillet 2008, req. n°312354