RĂ©ponse du ministère de la Transition Ă©cologique et de la cohĂ©sion des territoires : Aux termes de l’article L. 2122-1 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques, « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dĂ©pendance du domaine public d’une personne publique mentionnĂ©e Ă l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dĂ©passant le droit d’usage qui appartient Ă tous ».
Il rĂ©sulte de ces dispositions, qu’« il appartient Ă l’autoritĂ© chargĂ©e de la gestion du domaine public, en l’absence de dispositions contraires, de fixer les conditions de dĂ©livrance des permissions d’occupation et, Ă ce titre, de dĂ©terminer le tarif des redevances en tenant compte des avantages de toute nature que le permissionnaire est susceptible de retirer de l’occupation du domaine public » (Cons. d’État, 10 juin 2010, SociĂ©tĂ© ESCOTA, req. nÂş 305136).
Le Conseil d’État a rĂ©cemment eu l’occasion de prĂ©ciser qu’en l’absence de dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires l’indiquant et dans le silence de la convention, la dĂ©lĂ©gation Ă un tiers de la gestion d’un service public n’entraĂ®ne pas le transfert au concessionnaire de la compĂ©tence pour autoriser l’occupation du domaine public de l’autoritĂ© concĂ©dante propriĂ©taire, ainsi que pour fixer et percevoir les redevances correspondantes (Cons. d’État, 24 fĂ©vrier 2020, DĂ©partement des Hauts-de-Seine, req. nÂş 427280).
Cette analyse est Ă©galement confirmĂ©e par les dispositions de l’article R. 2122-2 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques, qui dispose que « lorsque la personne publique propriĂ©taire a confiĂ© la gestion de ce domaine Ă un Ă©tablissement public ou Ă un autre organisme gestionnaire, la demande est adressĂ©e Ă cet Ă©tablissement ou organisme, s’il tient expressĂ©ment du texte qui lui confie ou concède la gestion du domaine le pouvoir d’y dĂ©livrer des titres d’occupation ».
Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cède que dans l’hypothèse oĂą une commune disposant d’un domaine public skiable dont elle entend confier, dans le cadre d’une dĂ©lĂ©gation de service public, l’exploitation Ă une sociĂ©tĂ© d’Ă©conomie mixte, l’implantation sur ce domaine public skiable de chalets Ă usage de bar et restaurant doit ĂŞtre autorisĂ©e, par principe, par la collectivitĂ© publique propriĂ©taire du domaine public skiable, sauf si la convention prĂ©voit que cette implantation est autorisĂ©e par la sociĂ©tĂ© d’Ă©conomie mixte dĂ©lĂ©gataire.
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