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Domaine public

Quand une commune confie l’exploitation de son domaine skiable à une SEM, qui peut y autoriser l’implantation de bars et restaurants ?

Publié le 18/01/2023 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles, Veille juridique acteurs du sport

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Réponse du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires : Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ».

Il résulte de ces dispositions, qu’« il appartient à l’autorité chargée de la gestion du domaine public, en l’absence de dispositions contraires, de fixer les conditions de délivrance des permissions d’occupation et, à ce titre, de déterminer le tarif des redevances en tenant compte des avantages de toute nature que le permissionnaire est susceptible de retirer de l’occupation du domaine public » (Cons. d’État, 10 juin 2010, Société ESCOTA, req. nº 305136).

Le Conseil d’État a récemment eu l’occasion de préciser qu’en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires l’indiquant et dans le silence de la convention, la délégation à un tiers de la gestion d’un service public n’entraîne pas le transfert au concessionnaire de la compétence pour autoriser l’occupation du domaine public de l’autorité concédante propriétaire, ainsi que pour fixer et percevoir les redevances correspondantes (Cons. d’État, 24 février 2020, Département des Hauts-de-Seine, req. nº 427280).

Cette analyse est également confirmée par les dispositions de l’article R. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques, qui dispose que « lorsque la personne publique propriétaire a confié la gestion de ce domaine à un établissement public ou à un autre organisme gestionnaire, la demande est adressée à cet établissement ou organisme, s’il tient expressément du texte qui lui confie ou concède la gestion du domaine le pouvoir d’y délivrer des titres d’occupation ».

Il résulte de ce qui précède que dans l’hypothèse où une commune disposant d’un domaine public skiable dont elle entend confier, dans le cadre d’une délégation de service public, l’exploitation à une société d’économie mixte, l’implantation sur ce domaine public skiable de chalets à usage de bar et restaurant doit être autorisée, par principe, par la collectivité publique propriétaire du domaine public skiable, sauf si la convention prévoit que cette implantation est autorisée par la société d’économie mixte délégataire.

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