Il aura fallu attendre un an après la promulgation de la loi du 28 décembre 2021 relative à l’indemnisation des catastrophes naturelles pour que soit enfin publié au « Journal officiel », le 31 décembre 2022, son décret d’application, dont certaines dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2023. Les dispositions relatives aux frais de relogement d’urgence et aux franchises entreront en vigueur le 1er janvier 2024.
Commissions
La loi a défini le rôle de la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles et de la commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Le décret complète ces dispositions en détaillant les règles de composition, d’organisation et de fonctionnement de ces deux commissions.
La Commission nationale consultative des catastrophes naturelles a pour mission de rendre annuellement un avis sur, notamment, la pertinence des critères retenus pour déterminer la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Le décret indique qu’elle est composée de plusieurs membres, dont six élus représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, désignés sur proposition de l’Association des maires de France.
Dans un communiqué du gouvernement diffusé le 11 janvier, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, a déclaré que « la création de la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles instaure un véritable lieu d’écoute, de transparence et de dialogue sur les difficultés que les collectivités territoriales et les assurés peuvent rencontrer ».
La commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, quant à elle, émet notamment un avis simple sur chaque demande communale de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dont elle est saisie par les ministres chargés de la sécurité civile, de l’économie, du budget et de l’outre-mer. Son avis porte sur le caractère naturel et l’intensité anormale du phénomène. Elle émet également un avis simple sur les modalités et les conditions de dépôt et d’instruction des demandes communales de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
Relogement d’urgence
Le décret prévoit également de nouvelles dispositions relatives aux conditions de prise en charge des frais de relogement d’urgence. Ainsi, le souscripteur d’un contrat d’assurance habitation couvrant sa résidence principale a désormais le droit à la prise en charge de ses frais de relogement d’urgence dès lors que celle-ci a été rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène. Le décret énonce les conditions de mise en jeu de cette garantie ainsi que son étendue. Il précise notamment que la durée de prise en charge de ces frais est fixée à six mois à compter du premier jour du relogement.
Dès lors que les dépenses de frais de relogement d’urgence pour la résidence principale sont indemnisées par une entreprise d’assurance dans les conditions du présent chapitre, l’assuré ne peut prétendre cumulativement à une aide financière accordée par l’Etat afin de couvrir les mêmes dépenses.
Franchise modulée
Enfin, le décret réforme les règles applicables aux franchises qui doivent être obligatoirement prévues dans les contrats d’assurance. Les règles applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements sont, elles, inchangées.
Certaines dispositions concernent tout particulièrement les communes non dotée d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN). Ainsi, pour les biens autres que les véhicules terrestres à moteur, dans une commune non dotée d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l’objet d’un arrêté portant constatations de l’état de catastrophe naturelle, la franchise est modulée, pour les biens assurés par les collectivités territoriales ou par leurs groupements, en fonction du nombre de constatations de l’état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation, selon les modalités suivantes :
- première et deuxième constatation : application de la franchise ;
- troisième constatation : doublement de la franchise applicable ;
- quatrième constatation : triplement de la franchise applicable ;
- cinquième constatation et constatations suivantes : quadruplement de la franchise applicable.
Ces dispositions cessent de s’appliquer à compter de la prescription d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l’objet de la constatation de l’état de catastrophe naturelle dans la commune concernée. Mais elles reprendront leurs effets en l’absence d’approbation du plan dans le délai de quatre ans à compter de la date de l’arrêté de prescription du plan de prévention des risques naturels.
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