Un décret du 24 octobre, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021, prévoit les modalités de déclaration et d’établissement du règlement sanitaire des associations sans refuges et crée des contraventions pour le non-respect des nouvelles dispositions visant la protection des animaux de compagnie et des équidés.
Ainsi, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
- le fait, pour toute personne cédant à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie, de ne pas s’assurer de la signature par l’acquéreur du certificat d’engagement et de connaissance prévu au V de l’article L. 214-8 ;
- le fait, pour le propriétaire d’un équidé, de ne pas s’assurer, avant un changement de détenteur, que le futur détenteur atteste de sa connaissance des besoins spécifiques de l’espèce en application de l’article L. 211-10-1, dans les conditions prévues à l’article D. 214-37-1 ;
- le fait de délivrer le certificat prévu à l’article L. 211-10-1 à un futur détenteur d’équidé sans respecter les règles prévues au II de l’article D. 214-37-1, ou de délivrer le certificat prévu au V de l’article L. 214-8 à un futur acquéreur d’un animal de compagnie sans respecter les règles prévues au II de l’article D. 214-32-4 ;
- le fait, pour toute personne cédant à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie, de ne pas respecter les prescriptions relatives à la remise des documents d’accompagnement prévus aux 1° et 2° du I de l’article L. 214-8 ;
- le fait, pour toute personne cédant à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie, de ne pas respecter les prescriptions relatives à la publication des offres de cession prévues au VI de l’article L. 214-8 ainsi qu’aux articles L. 214-8-1 et R. 214-32-1 ;
- le fait, pour tout refuge ou toute association sans refuge ayant recours au placement d’animaux de compagnie auprès de famille d’accueil, de ne pas faire figurer, dans les contrats d’accueil, tout ou partie des informations essentielles prévues au I de l’article D. 214-32-3.
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :
- le fait, pour un annonceur ou un service de communication au public, de ne pas respecter les prescriptions définies à l’article L. 214-8-2 ;
- pour le propriétaire de l’animal, de ne pas s’acquitter des frais mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 211-24
Enfin, le décret procède à la correction de renvois compte tenu de modifications apportées à l’article 131-16 du code pénal, et à l’abrogation de dispositions devenues sans objet.
Les dispositions de l’article R. 214-28 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de ce décret, sont applicables à compter du 1er décembre 2022.
Les dispositions du 3° de l’article 2 du décret entrent en vigueur le 21 avril 2026.
Domaines juridiques